Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, Mme B... A..., représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté complémentaire du 16 mai 2019 par lequel la préfète de la Creuse a fixé des prescriptions relatives à l'exploitation sur le territoire des communes de Tardes, Le Chauchet et Saint-Priest d'un parc éolien par la société WPD Energie 21 Limousin, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2020, la société WPD Energie 21 Limousin, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Maisonneuve, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société WPD Energie 21 Limousin, représentée par Me Elfassi, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'arrêté contesté ayant été abrogé le 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".
2. Par mémoire enregistré le 19 juillet 2021, Mme A... a déclaré se désister de l'instance mais non de l'action engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la société WPD Energie 21 Limousin d'une somme au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A....
Article 2 : Les conclusions de la société WPD Energie 21 Limousin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la société WPD Energie 21 Limousin et à la ministre de la transition écologique.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2021.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX00317