Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2004464 du 5 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 14 février 2021, M. A..., représenté par Me Poudampa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de la Charente ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens ", la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se bornant à l'éloigner du territoire vers " tout pays où il est légalement admissible " sans préciser lequel ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas motivée et est manifestement disproportionnée dès lors qu'il ne représente pas un trouble pour l'ordre public.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2020/020105 en date du 21 janvier 2021, a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., ressortissant né en 1988 se disant de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de la Charente portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, M. A... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à l'ensemble des moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
M. A... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement " des entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2021
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00602