La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2021 | FRANCE | N°21BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 août 2021, 21BX00506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... F... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés notifiés le 7 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2005224 et 2005225 du 11 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté B... demandes.

Procédure devant la cour

administrative d'appel :

I- Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... F... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés notifiés le 7 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2005224 et 2005225 du 11 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté B... demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I- Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21BX00506, M. D..., représenté par Me Brangeon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il n'est pas daté, de sorte que le délai de trente jours ne peut commencer à courir ;

- il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est irrégulière dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II- Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21BX00507, Mme C... F... épouse D..., représentée par Me Brangeon, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX00506 et reprend les mêmes moyens.

M. et Mme D... ont chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n°2021/005163 et n°2021/005166 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. et Mme D..., ressortissants bosniens, sont entrés en France le 20 janvier 2019 en compagnie de B... dix enfants mineurs. B... demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, du 28 août 2020. Par des arrêtés non datés notifiés le 7 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté B... demandes tendant à l'annulation des arrêtés en litige.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 21BX00506 et n° 21BX00507 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les intéressés soutiennent que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date des arrêtés attaqués, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Au demeurant, Mme E... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

5. En second lieu, les appelants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n° 21BX00506 et n° 21BX00507 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme C... F... épouse D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.

Karine BUTERI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 21BX00506, 21BX00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00506
Date de la décision : 13/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRANGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-08-13;21bx00506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award