Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2001704 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2020, M. A..., représentée par Me Boyancé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne comporte aucune mention relative à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à ses attaches familiales en France ;
- l'absence de saisine et donc d'avis du maire sur sa demande, pourtant prévu à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a privé d'une garantie, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, dans la mesure où le maire, au vu notamment des attaches dont il dispose sur le territoire, était susceptible de donner un avis favorable sur sa demande et ainsi d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet ;
- le préfet a méconnu les articles L 314-2 et L 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant qu'il ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine au motif qu'il a été condamné à de multiples reprises pour des frais graves, toujours inscrits au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné datent de près de trente ans alors qu'il était à peine majeur, et que l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet en 2011 a été abrogé en l'absence de menace pour l'ordre public et que, par ailleurs, il est de culture exclusivement française et est parfaitement intégré ;
- le refus en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que toute sa famille, dont notamment ses deux frères et son épouse de nationalité française et leurs trois enfants résident en France, où il n'a commis aucun acte répréhensible depuis 20 ans et où il a suivi des formations qualifiantes ;
- le tribunal a retenu à tort qu'il était " de nouveau entré clandestinement en France en 2010 " alors, d'une part, que sa seule entrée en France en méconnaissance de l'arrêté d'expulsion date de 2011 et, d'autre part que ni le préfet ni la cour d'appel de Paris qui a annulé l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'ont retenu cette circonstance au regard d'une prétendue menace pour l'ordre public ;
- les conditions fixées à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies pour qu'il puisse bénéficier de plein droit d'une carte de résident dès lors que le préfet lui a accordé une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A..., ressortissant marocain né en 1968, relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de délivrance d'une carte de résident.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) ". L'article L. 314-10 du même code dispose que : " (...) la décision d'accorder la carte de résident (...) est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 juillet 2000 a été exécuté le 1er octobre 2000, M. A... est de nouveau entré en 2010 en France où il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'en 2015, année au cours de laquelle il a été interpellé et éloigné à destination du Maroc. D'autre part, il est constant que M. A... a été condamné à de multiples reprises pour des faits graves, toujours inscrits au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, et notamment, par un arrêt de la cour d'assises du département du Jura du 17 octobre 1991 à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour vol avec effraction, violence, vol avec arme et escroquerie. M. A..., qui ne conteste pas la réalité de ces faits, soutient qu'ils sont anciens, et souligne tant l'absence de réitération de tout comportement délictuel depuis la fin de son incarcération que sa volonté d'intégration dont il entend attester notamment en produisant en appel des échanges de courrier avec Pôle emploi et un titre professionnel de technicien d'assistance en informatique datant du second semestre 2020. Toutefois, comme l'a pertinemment jugé le tribunal, eu égard notamment à l'extrême gravité des faits pour lesquels M. A... a été lourdement condamné, et alors même que l'intéressé est titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, le préfet n'a ni méconnu les dispositions citées au point précédent ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il ne répondait pas aux conditions d'intégration républicaine énoncées à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00492