Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de six mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002608 du 14 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet du Lot ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dès le prononcé de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/016678 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mars 2020. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de six mois et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
3. M. A..., en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet du Lot.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2021.
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00488