Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001755 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, Mme C... a déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée auprès de la cour.
Par une décision n° 2021/005232 du 1er avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (...) ".
2. Mme C... a déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2021.
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 21BX00430