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24/07/2021 | FRANCE | N°20BX04104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2021, 20BX04104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi.

Par un jugement n°2003201 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 17 d

écembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi.

Par un jugement n°2003201 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, il lui appartenait d'ailleurs de faire une étude complète de la question de son statut de victime de violences conjugales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., de nationalité ivoirienne, né le 11 juillet 1976, est entré en France le 7 avril 2017, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français ", valable du 15 mars 2017 au 15 mars 2018. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable du 16 mars 2018 au 15 mars 2020. Le 30 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne ne s'est pas abstenu de procédé à un examen complet de la situation de M. B....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

5. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

6. Il est constant que M. B... est marié à Mme A..., de nationalité française, depuis le 4 février 2017 et que la communauté de vie est rompue depuis le 7 mars 2019, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. L'intéressé persiste à soutenir qu'il a fait l'objet de violences de la part de son épouse dès le mois de mars 2019 et produit les mêmes documents qu'en première instance à l'appui de cette allégation. Toutefois, ainsi que l'on retenu les premiers juges, ces documents ne permettent pas de démontrer, au-delà d'un conflit de couple, aussi intense qu'il soit, ses accusations de violence au sens et pour l'application des dispositions sus rappelées. Si pour soutenir que cette rupture est liée aux violences conjugales et familiales dont il a été victime, M. B... a produit à l'instance son dépôt de plainte formé contre Mme A... et transmis au procureur de la République de Bergerac du 23 juillet 2020, cette plainte a été classée sans suite par décision du 14 décembre 2020. Ces événements ne peuvent donc en eux-mêmes caractériser des violences familiales ou conjugales au sens des dispositions précitées, ni révéler que M. B... aurait été victime de telles violences. Enfin, s'il produit en appel la copie de l'assignation en divorce signifiée à son épouse le 11 décembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que le divorce a été demandé à l'initiative de l'épouse de M. B... et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue 19 mars 2020. Il n'est ainsi pas établi que la rupture de la vie conjugale résulterait des violences conjugales alléguées. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler, sur ce fondement, le titre de séjour " vie privée et familiale " dont il était titulaire.

7. En troisième et dernier lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte toutefois, aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M.B... à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2021.

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX04104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX04104
Date de la décision : 24/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DANIEL LAMAZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-24;20bx04104 ?
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