Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Arcachon à lui payer, à titre de provision, la somme de 751,59 euros, correspondant à la prime de fin d'année 2019 qu'il estime lui être due.
Par une ordonnance n° 2002433 du 23 novembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2020 ;
3°) de condamner la commune d'Arcachon à lui payer, à titre de provision, la somme de 751,59 euros, correspondant à la prime de fin d'année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la prime de fin d'année présente le caractère d'un avantage collectivement acquis dont la commune d'Arcachon ne pouvait moduler les conditions d'attribution dès lors qu'elle était octroyée pour le compte de la commune par le comité d'œuvres sociales avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et selon un budget voté par le conseil municipal ;
- la commune d'Arcachon ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il était en congé maladie pour refuser de lui attribuer la prime de fin d'année.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, la commune d'Arcachon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'obligation dont se prévaut M. B... ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable : la prime versée par le comité d'œuvres sociales avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ne constitue pas un avantage collectivement acquis ; ce n'est que depuis 1992 que la collectivité verse une prime de fin d'année : elle pouvait donc la moduler ; la manière de servir de M. B... n'ayant pu être appréciée du fait de son absence, elle a pu refuser de verser cette prime.
Par une décision du 25 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de la police municipale d'Arcachon a été placé en congé de longue maladie du 18 avril 2017 au 17 avril 2020. Par un courrier du 15 décembre 2019, M. B... a demandé à la commune d'Arcachon de lui verser la prime de fin d'année au titre de l'année 2019. Par un courrier du 14 février 2020, le directeur général des services a confirmé sa décision de ne pas lui verser cette prime. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune d'Arcachon à lui payer, à titre de provision, la somme de 751, 59 euros, correspondant à la prime de fin d'année 2019. Par une ordonnance n° 2002433 du 23 novembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois. ". Aux termes de l'article 88 de la même loi dans sa version applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (...). ". Aux termes de l'article 111 de la même loi : " Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, après l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois fixé en vertu du 1er alinéa de l'article 88 par les collectivités locales et leurs établissements publics, ces collectivités locales et établissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils avaient mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
4. Les primes de fin d'année versées aux agents d'une commune constituent des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, qui peuvent être versées en tenant compte du temps de travail effectif des agents concernés, c'est-à-dire notamment en excluant les périodes de congés de maladie.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 14 avril 2010 le conseil municipal avait auparavant, par deux délibérations de 1992 et 1997, fixé le régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois de la commune en application du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, le conseil municipal de la commune d'Arcachon pouvait décider de modifier les conditions d'attribution de cette prime mise en place par la commune avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et versée par l'intermédiaire du comité d'œuvre sociales aux agents communaux. La délibération du conseil municipal d'Arcachon du 14 avril 2010 indique que l'attribution du régime indemnitaire est conditionnée par l'appréciation de la manière de servir de l'agent et que le versement de ce régime pourra être diminué jusqu'à 100% en raison des absences de l'agent autres que celles résultant des congés autorisés et de ceux prévus au III paragraphe 1 du protocole d'accord relatif à l'attribution et au versement des primes et indemnités aux agents de la Ville d'Arcachon. Si le III paragraphe 1 de ce protocole vise les congés de maladie prévus par l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il ne vise pas expressément les congés de longue maladie. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune d'Arcachon envers M. B... ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune d'Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2021.
Le président de chambre,
juge d'appel des référés
Didier ARTUS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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