Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 juin 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à M. B... D....
Par un jugement n° 1903876 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/011342 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme D..., ressortissante italienne, a sollicité le 28 février 2019 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de M. B... D..., né le 12 juin 2006, de nationalité marocaine. Par une décision du 4 juin 2019, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer le document de circulation sollicité. Mme D... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. Mme D... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D....
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX00110