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13/07/2021 | FRANCE | N°21BX02767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2021, 21BX02767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Royan a accordé un permis de construire à la société Habitat 17 pour la réalisation d'un immeuble collectif composé de quinze logements et d'une maison de santé pluridisciplinaire, ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de cette même commune a délivré à cette société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1902202 du 22 octobre

2020, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Royan a accordé un permis de construire à la société Habitat 17 pour la réalisation d'un immeuble collectif composé de quinze logements et d'une maison de santé pluridisciplinaire, ainsi que l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le maire de cette même commune a délivré à cette société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1902202 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois pour permettre à la société Habitat 17 ou à la commune de Royan de produire une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le permis modificatif du 18 décembre 2020 produit à la suite de ce jugement.

Par un jugement n° 1902202 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le vice avait été régularisé par le permis modificatif délivré le 18 décembre 2020 et a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, et des pièces enregistrées le 13 juillet 2021, M. B..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution des permis de construire des 22 mars 2019, 12 février 2020 et 18 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Royan le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- sa demande de première instance était recevable ; il justifie en effet d'un intérêt à agir, ainsi que l'a admis le tribunal ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la présomption d'urgence en matière de permis de construire ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; il en va de même de la méconnaissance des articles UH 3, UH 6 et UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le tribunal a estimé que le permis modificatif du 18 décembre 2020 avait régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme en considérant qu'il importait peu que les plantations prévues soient situées sur l'assiette du projet d'une autre société de construction, la Société coopérative vendéenne de logement ; ce raisonnement est erroné dès lors qu'il ne peut y avoir mutualisation des plantations entre les deux projets.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Jayat, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. Le 22 mars 2019, le maire de la commune de Royan (Charente-Maritime) a délivré à la société Habitat 17 un permis de construire un immeuble de quinze logements locatifs sociaux et une maison pluridisciplinaire de santé sur les parcelles cadastrées section AZ n° 451 à 456. Le 12 février 2020, le maire de la commune a délivré à la société un permis de construire modificatif. Saisi par M. B... d'une contestation de ces deux permis, le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 22 octobre 2020, a décidé, après avoir écarté tous les autres moyens, de surseoir à statuer sur la demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Royan. Le 28 décembre 2020, la société Habitat 17 a produit un permis de construire modificatif délivré le 18 décembre 2020 en exécution de ce jugement. Par un nouveau jugement du 25 février 2021, le tribunal, estimant que le vice avait été régularisé par ce permis modificatif, a rejeté la demande de M. B.... Celui-ci demande dans la présente instance de référé qu'il soit sursis à l'exécution des permis de construire des 22 mars 2019, 12 février 2020 et 18 décembre 2020

3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (...) ". En application de l'article R. 600-5 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

3. A la date de la requête, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal était expiré s'agissant du recours dirigé contre les permis de construire des 22 mars 2019 et 12 février 2020. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de ces deux permis de construire ne sont manifestement pas recevables.

4. S'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis modificatif du 18 décembre 2020, au vu de la requête, il apparaît manifeste que le moyen invoqué à l'encontre de cet acte, tiré de ce que ce permis n'a pas régularisé le vice dès lors que certaines des plantations d'arbres prévues doivent être implantées sur l'assiette du projet d'une autre société de construction, autorisé sur la même unité foncière, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis de construire.

5. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît manifeste que la requête de M. B... est mal fondée. Ainsi, elle doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à la société Habitat 17 et à la commune de Royan.

Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2021.

Le juge des référés,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX02767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX02767
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-13;21bx02767 ?
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