Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme B... E..., représentée par Me C..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la collectivité territoriale de Martinique du 23 octobre 2019 en tant qu'elle a implicitement retiré l'agrément tacite dont elle bénéficiait pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ou d'adultes handicapés et de la décision du 22 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de lui délivrer une attestation selon laquelle elle dispose d'un agrément tacite depuis janvier 2018, dans les quinze jours suivant la notification de la décision à venir, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait du retrait de son agrément elle n'est plus autorisée à exercer son activité d'accueillante familiale et que le bail de son habitation est fondé sur son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, le motif de la décision du 8 février 2018 retirant son agrément tacite est illégal puisqu'il ne figure pas au nombre des conditions posées par l'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la décision du 23 octobre 2019, procédant également au retrait de l'agrément tacite, a été prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'elle intervient plus de vingt-un mois après l'obtention de l'agrément tacite, les motifs retenus par cette décision sont illégaux dès lors que la commission n'a pris en compte que la superficie de la chambre à coucher pour apprécier la condition de " surface habitable ", qu'elle justifie d'une expérience professionnelle et qu'elle s'est engagée à suivre une formation.
Mme D... A... a été désignée comme juge des référés par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 18 novembre 2020 sous le numéro 21BX02490.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la collectivité territoriale de Martinique du 23 octobre 2019, en tant que, selon elle, cette décision a implicitement retiré l'agrément tacite dont elle bénéficiait pour l'accueil à son domicile de personnes âgées ou d'adultes handicapés, et de la décision du 22 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme E... se borne à faire valoir que du fait du retrait de l'agrément tacite dont, selon elle, elle bénéficiait, elle n'est plus autorisée à exercer son activité d'accueillante familiale. Toutefois, Mme E... ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle exerce effectivement une telle activité et que cette activité lui procure des revenus. Par suite, elle ne permet pas au juge des référés d'apprécier si les effets de la décision qu'elle conteste, qui est intervenue depuis plus d'un an et demi, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par ailleurs, le contrat de bail qu'elle produit, s'il mentionne dans la rubrique, " destination ", que le logement est destiné à l'exercice de la profession d'accueillant familial pour personnes âgées, ce bail indique également que le logement est aussi destiné à l'habitation et aucune de ses clauses ne subordonne son maintien à l'obtention de l'agrément d'accueillant familial. Dans ces conditions, la décision contestée, telle qu'elle est analysée par Mme E..., ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de Mme E... aux fins de suspension de l'exécution des décisions de la collectivité territoriale de Martinique du 23 octobre 2019 et du 22 avril 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E....
Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Bordeaux le 30 juin 2021.
La juge des référés,
Marianne A...
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX02491 2