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15/06/2021 | FRANCE | N°20BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2021, 20BX01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par des jugements n° 2000122 et n° 2000123 du 28 janvier 20

20, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par des jugements n° 2000122 et n° 2000123 du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I- Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 20BX01867, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- une demande d'aide juridictionnelle a été déposée auprès de la cour nationale du droit d'asile en vue de contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides afin que sa situation soit réexaminée ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le jugement est irrégulier à défaut d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/005965 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2020.

II- Par une requête enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 20BX01868, Mme A..., représentée par Me D..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX01867 et reprend les mêmes moyens.

Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/005964 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. et Mme A..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 6 mars 2019. Par des décisions du 26 décembre 2019, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des arrêtés du 23 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 28 janvier 2020 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 20BX01867 et n° 20BX01868 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur la régularité des jugements attaqués :

4. M. et Mme A... soutiennent que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les décisions fixant l'Albanie comme pays de renvoi les exposent à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des points 13 et 14 des jugements qu'il a été répondu à ce moyen. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient irréguliers.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

5. M. et Mme A... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX01867 et n° 20BX01868 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme C... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 15 juin 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 20BX01867, 20BX01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01867
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-15;20bx01867 ?
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