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10/06/2021 | FRANCE | N°21BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (juge unique), 10 juin 2021, 21BX01822


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Mayotte Aqua Mater, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'une concession d'aquaculture marine dans la baie de Mtsangamboua.

Par un jugement n° 1801099 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du 25 juin 2018 et a enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande dans un délai de six moi

s à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société Mayotte Aqua Mater, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'une concession d'aquaculture marine dans la baie de Mtsangamboua.

Par un jugement n° 1801099 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du 25 juin 2018 et a enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021 la ministre de la transition écologique demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- sa demande est fondée sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- le tribunal a considéré à tort que l'avis du conseil de gestion du parc naturel ne se fondait que sur le seul emplacement du projet dans la zone de protection du milieu marin de la carte des vocations, annexée au plan de gestion du parc naturel ; le conseil de gestion a fondé son avis sur d'autres éléments tenant à l'incompatibilité de l'emplacement du projet avec le schéma régional de développement de l'aquaculture de Mayotte, à l'emplacement du projet à proximité immédiate de massifs coralliens dans une zone où il est nécessaire de limiter les impacts anthropiques afin de protéger les espaces halieutiques et les habitats remarquables et aux caractéristiques du projet ainsi qu'à ses effets sur le milieu marin, révélés notamment par l'étude d'impact (altération notable du milieu marin, enrichissement anormal du milieu en azote et phosphore) ; ce moyen est sérieux et de nature à entraîner le rejet des conclusions accueillies par le jugement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 21BX01801.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;

- le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel sont fondées les requêtes : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. La SAS Mayotte Aqua Mater, spécialisée dans la production d'ombrines, a déposé une demande d'autorisation d'exploitation d'une concession d'aquaculture marine dans la baie de Mtsangamboua au titre de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de produire 1 500 tonnes d'ombrines par an sur une surface de 500 000 m². Après avoir sollicité des pièces complémentaires, le préfet de Mayotte s'est dessaisi de cette demande motif pris du caractère incomplet du dossier par un arrêté du 11 juin 2015. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Mayotte de poursuivre l'instruction du dossier. Après confirmation de sa demande par la société Mayotte Aqua Mater et après enquête publique qui s'est déroulée du 30 janvier au 28 février 2018, le préfet de Mayotte, par arrêté du 25 juin 2018, a refusé l'autorisation demandée. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ce refus et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de la société dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La ministre de la transition écologique, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

3. Aux termes de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. (...) ".

4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, le tribunal s'est fondé sur l'illégalité de l'avis défavorable émis le 17 mai 2018 par le conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte, lequel liait le préfet en application des dispositions précitées.

5. A l'appui de sa requête en sursis à exécution, la ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'avis du conseil de gestion du parc naturel ne se fondait que sur le seul emplacement du projet dans la zone de protection du milieu marin de la carte des vocations annexée au plan de gestion du parc naturel, alors que le conseil de gestion a, en réalité, fondé son avis sur d'autres éléments tenant à l'incompatibilité de l'emplacement du projet avec le schéma régional de développement de l'aquaculture de Mayotte, à l'emplacement du projet à proximité immédiate de massifs coralliens dans une zone où il est nécessaire de limiter les impacts anthropiques afin de protéger les espaces halieutiques et les habitats remarquables et aux caractéristiques du projet ainsi qu'à ses effets sur le milieu marin, révélés notamment par l'étude d'impact (altération notable du milieu marin, enrichissement anormal du milieu en azote et phosphore). En l'état de l'instruction, ce moyen est sérieux et de nature à entraîner le rejet des conclusions accueillies par le jugement. La ministre est, dès lors, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la ministre de la transition écologique contre le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 1er mars 2021, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique et à la société Mayotte Aqua Mater.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

La présidente de chambre,

Elisabeth A...

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 21BX01822
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-10;21bx01822 ?
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