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04/06/2021 | FRANCE | N°21BX02157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juin 2021, 21BX02157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cou

r :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de délivrance d'une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à allouer à Me C... la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré en France en avril 2018 dans le cadre d'une évacuation sanitaire et était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 2 juillet 2020 ; il justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire, est hébergé par Boutique Solidarité, mal voyant, il ne peut effectuer ses démarches seul ; la décision le place dans une situation précaire ; il risque de se retrouver sans abri et seul ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pouvait produire que des certificats médicaux antérieurs à l'avis du collège des médecins alors que l'OFII ne peut prendre position sur des documents postérieurs ; il a produit un certificat médical de son ophtalmologue du 5 février 2019 attestant qu'il doit poursuivre le traitement Ganfort-Simbrinza pour stabiliser son état de santé suite aux interventions chirurgicales de l'oeil subies en 2018 ; il a produit des courriers des laboratoires Novartis et Eglabo d'octobre 2020 attestant qu'ils ne commercialisent pas ce traitement aux Comores ;

- subsidiairement, elle viole son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il a vécu à Mayotte la quasi-totalité de son existence et n'a plus aucune attache aux Comores, sa famille vivant en métropole ; l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux ont donc été transférés en France.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 21BX02156.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B..., de nationalité comorienne, est entré en France en 2018 pour une prise en charge sanitaire, a subi une intervention chirurgicale ophtalmologique à La Réunion et a bénéficié le 20 septembre 2019, au titre de son état de santé, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée le 3 janvier 2020 jusqu'au 2 juillet 2020. Il a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de laquelle le collège des médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de La Réunion du 16 septembre 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 26 avril 2021, dont il a interjeté appel, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B..., tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2020. Dans ces conditions, et alors que M. B... n'établit pas l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue, dans l'attente de la décision prochaine à intervenir sur l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 avril 2021, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2020, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés de la cour suspende son exécution. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 4 juin 2021.

La juge des référés,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX02157
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAUTRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-04;21bx02157 ?
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