Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 pour un montant de 27 946 euros.
Par un jugement du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C..., représenté par Me B... avocate, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le recouvrement de l'imposition contestée, par le trésor public.
Il soutient que :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification de la société ECIOM n'était pas jointe en copie et n'était que partiellement reproduire alors que l'administration s'est fondée sur la motivation de celle-ci ; le tribunal qui s'est fondé sur l'article L 55 du livre des procédures fiscales n'a pas répondu au moyen ; il a considéré à tort la motivation comme suffisante ; l'administration ne peut se prévaloir de la motivation adressée à la société pour conclure à la bonne motivation de sa proposition de rectification ;
- le redressement afférent à la quote-part d'avantage occulte afférent au logement doit être déchargé de moitié à concurrence de l'avantage dont il a réellement bénéficié dès lors que le logement est également occupé par sa compagne ainsi que l'a admis l'administration pour les années 2016 et 2017 ; la motivation selon laquelle il l'héberge à titre gratuit ne repose sur aucun fondement juridique ; il démontre par les pièces produites que l'ensemble des logements loués par la société Eciom l'ont été pour le loger ainsi que sa compagne ce qui implique de 50 % de l'avantage en nature lui bénéficie seulement et non un prorata seul sur l'année 2014 ;
- les prélèvements sociaux ont été appliqués sur une base majorée de 1,25 alors que le conseil constitutionnel a considéré que ce coefficient de 1,25 n'était pas applicable aux prélèvements sociaux.
La condition d'urgence est remplie dès lors que :
- sa situation financière ne lui permet pas d'apurer la dette au-delà d'un échéancier mensuel de 300 euros dès lors qu'il dispose d'un revenu annuel de 20 973 euros et qu'il atteste ne pas disposer de patrimoine mobilier ou immobilier.
Vu :
- la requête au fond n° 19BX05023 de M. C... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ECIOM dont M. C... est gérant et associé, a fait l'objet du 19 février 2016 au 6 juin 2016 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A la suite de ce contrôle, des impositions ont été mises en recouvrement. Consécutivement à ce contrôle, et par une proposition de rectification 2120 du 7 juin 2016, M. C... a été informé des rehaussements envisagés du montant de son impôt sur le revenu de l'année 2014, suite aux constatations effectuées par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement au titre de l'année 2014, pour un montant de 27 946 euros. Par jugement du 31 octobre 2019, dont M. C... a fait appel, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de le décharger de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2014. Par la présente requête, M. C... demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. A l'appui de sa requête, M. C..., qui ne fait état d'aucune charge exceptionnellement élevée, se borne à produire son avis d'impôt sur les revenus de 2019 mentionnant une somme de 20 973 euros au titre des revenus déclarés et n'apporte aucun élément probant sur la valeur de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, ni quant aux montant de l'épargne et des disponibilités financières dont il dispose. Il n'établit ainsi pas la situation d'urgence qu'il invoque qui résulterait de son incapacité à acquitter les sommes demandées.
5. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas la réalité des conséquences qui résulteraient pour lui du paiement des impositions litigieuses. Par suite, sa requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest et à la direction régionale des finances publiques aquitaine et gironde.
Fait à Bordeaux le 20 mai 2021.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX01920