Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, subsidiairement de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires à concurrence de la somme de 19 791 euros.
Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B..., représenté par la Selarl Kontact avocats, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'imposition opérée par l'administration fiscale sur la plus-value de la vente de sa résidence principale ainsi que les mesures d'exécution prises à son encontre, en vue du recouvrement de cette imposition, par le pôle de recouvrement spécialisé de la Charente ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a interjeté appel du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers, l'administration fiscale ne pouvait reprendre les mesures d'exécution forcée ; elle n'est pas fondée à invoquée l'article 521 du code de procédure civile dont les dispositions s'appliquent aux instances devant les juridictions du premier degré à compter du 1e janvier 2020 ;
- le refus de lui accorder le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les plus-values immobilières en application de l'article 150 U du code général des impôts est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours soutenu que la maison située à Chassenuil sur Bonnieure était sa résidence principale au moment de sa vente le 19 novembre 2015 et que l'administration n'a jamais indiqué où elle estimait qu'était sa résidence principale ; la charge de la preuve pèse sur l'administration qui doit indiquer en quoi les éléments qu'il a apportés ne sont pas probants notamment en ce qui concerne les tiers qui n'ont pas d'intérêt particulier à le voir dégrevé d'impôts, ainsi que l'attestation du maire de la commune et les factures d'eau et d'électricité ; l'absence de déclaration d'impôt sur le revenu de 2010 à 2014 n'est pas de nature à démontrer l'absence de résidence au 19 novembre 2015 de même que l'absence de taxe d'habitation sur ce logement ;
- la détermination de sa résidence fiscale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tribunal s'est borné à nier sa résidence principale à cette adresse sans déterminer quelle autre adresse l'était et sans préciser quel document pouvait déterminer ce caractère alors que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale conformément à la doctrine administrative ; la circonstance qu'il soit enregistré sur les listes électorales de Cambridge à l'adresse où résident son fils et son ex-compagne n'est pas probante dès lors qu'il n'y a pas besoin de résider au Royaume-Uni pour être enregistré sur les listes.
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- sa situation financière est précaire puisqu'il est sans activité rémunérée depuis 2010 et ne perçoit comme revenu que le loyer de 400 euros de son appartement situé à La Rochefoucauld ainsi qu'il résulte de son dernier avis d'imposition ; ce loyer présente un caractère alimentaire qui ne peut être saisi en application de l'article L. 112-2. 3 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il est inférieur au minimum légal ; ses conditions de vie n'ont pas évolué depuis la mainlevée du 24 avril 2019 qui avait déjà été contestée.
Vu :
- la requête au fond n° 21BX00988 de M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique dressé le 27 janvier 2012, M. B..., de nationalité britannique, a fait l'acquisition au prix de 25 000 euros d'une maison à usage d'habitation située au lieu-dit " Le Breuil " à Chasseneuil sur Bonnieure. Ayant déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale, il n'a pas été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée lorsqu'il a revendu cette maison, au prix de 162 000 euros, par un acte notarié du 19 novembre 2015. Par un courrier du 22 janvier 2018, le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de Soyaux a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. B... avait bénéficié. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement par avis du 15 juin 2018, pour un montant de 56 410 euros en droits et pénalités. Les réclamations préalables présentées par M. B... ont été rejetées les 19 octobre 2018 et 25 juillet 2019. Par jugement du 7 janvier 2021, dont M. B... a fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de le décharger de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2015. Par la présente requête, M. B... demande à la Cour de prononcer la suspension du recouvrement des impositions contestées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. A l'appui de sa requête, M. B... soutient qu'en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a interjeté appel du jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers, l'administration fiscale ne pouvait prendre de nouveau les mesures d'exécution forcée, que le refus de lui accorder le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les plus-values immobilières en application de l'article 150 U du code général des impôts est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours soutenu que la maison située à Chasseneuil sur Bonnieure était sa résidence principale au moment de sa vente le 19 novembre 2015 et que l'administration n'a jamais indiqué où elle estimait qu'était sa résidence principale, que la charge de la preuve pèse sur l'administration qui doit indiquer en quoi les éléments qu'il a apportés ne sont pas probants, que l'absence de déclaration d'impôt sur le revenu de 2010 à 2014 n'est pas de nature à démontrer l'absence de résidence au 19 novembre 2015 de même que l'absence de taxe d'habitation sur ce logement, que la détermination de sa résidence fiscale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tribunal s'est borné à nier sa résidence principale à cette adresse sans déterminer quelle autre adresse l'était et sans préciser quel document pouvait déterminer ce caractère alors que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale conformément à la doctrine administrative, que la circonstance qu'il soit enregistré sur les listes électorales de Cambridge à l'adresse où résident son fils et son ex-compagne n'est pas probante dès lors qu'il n'y a pas besoin de résider au Royaume-Uni pour être enregistré sur ces listes. Au vu de la requête, il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et que cette requête est, dès lors, mal fondée. Par suite, et alors au demeurant que M. B... qui se borne à produire ses déclarations de revenus et n'apporte aucun élément sur la valeur de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, n'établit pas la situation d'urgence qu'il invoque, sa requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 26 avril 2021.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX01620