Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision d'évaluation prise à son égard au titre de l'année 2017 par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion.
Par un jugement n° 1800245 du 7 août 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS soutient que :
- le tribunal administratif en retenant que M. A... avait une importante expérience professionnelle et une qualité de travail reconnue pour annuler la décision contestée, n'a pas pris en compte les productions qu'il a versées aux débats ;
- la décision d'évaluation de M. A... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête d'appel du SDIS de La Réunion et de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 183 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice, ainsi que la somme de 13 euros au titres des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête n'est pas recevable et qu'au fond les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché principal exerçant des fonctions de chef de groupement au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a fait l'objet à la suite de son entretien professionnel du 25 janvier 2018 relatif à son évaluation pour l'année 2017 d'un compte rendu d'entretien établi et signé par le directeur du SDIS le 29 janvier 2018. Il a contesté cette évaluation devant le tribunal administratif de La Réunion. Le SDIS de La Réunion relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision d'évaluation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-29 de ce code : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ". Aux termes de l'article L. 1424-30 du même code : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) Il représente l'établissement en justice (...). ".
4. Le représentant d'une personne morale partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir. En vertu des dispositions des articles L. 1424-27, L. 1424-29 et L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a qualité pour interjeter appel au nom de cet établissement.
5. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
6. En vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel ou les présidents des formations de jugement de ces cours ne peuvent rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. Ce rejet peut, en cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, intervenir à tout moment.
7. M. A... fait valoir qu'à la date de l'enregistrement de la requête d'appel du SDIS, " Agissant par le Président de son Conseil d'administration, Monsieur B... F... " ce dernier n'avait pas qualité pour représenter cet établissement. Par un courrier dématérialisé du 2 novembre 2020 du greffe, le SDIS a été invité, via son avocat, à justifier de la qualité pour agir de M. B... F... à la date de l'introduction de sa requête en appel le 8 novembre 2019 dans un délai de quinze jours, dont il a été accusé réception le même jour. Le SDIS n'a pas répondu à la demande régularisation dans le délai imparti. Par suite, la requête du SDIS, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions du SDIS tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... tendant au versement d'une somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SDIS est rejetée.
Article 2 : Le SDIS versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article R. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion et à M. C... A....
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2021
Le président de chambre,
Dominique Naves
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04142