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15/04/2021 | FRANCE | N°19BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 avril 2021, 19BX00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du président du conseil général du département de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 2 mars 2015 tendant à son intégration dans ses effectifs en lui proposant un contrat de droit public.

Par un jugement n° 1500664, 1500665, 1500666, 1500667, 1500668, 1500669, 1500670, 1500671 et 1500672 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2019 sous le n°19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du président du conseil général du département de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 2 mars 2015 tendant à son intégration dans ses effectifs en lui proposant un contrat de droit public.

Par un jugement n° 1500664, 1500665, 1500666, 1500667, 1500668, 1500669, 1500670, 1500671 et 1500672 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2019 sous le n°19BX00628, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au département de La Réunion de lui proposer un contrat de droit public dans le délai d'un mois et, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant soixante jours et de 1000 euros par jour passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a fait l'objet d'aucune autre décision de licenciement, de sorte que son contrat de travail n'a jamais été résilié par une décision de justice ou par le mandataire liquidateur de l'association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST) qui lui serait opposable ;

- l'activité de l'ARAST ayant été transférée dans les faits au département de La Réunion, le contrat de travail de Mme C... devait nécessairement être repris par le département en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, d'autant que certains salariés ont été ainsi officiellement repris sur des contrats à durée déterminée ;

- l'ARAST étant dans les faits une association transparente, Mme C... devait nécessairement être transférée dans les effectifs du département ;

- elle n'avait saisi la juridiction judiciaire que d'une demande indemnitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, le département de La Réunion, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association régionale d'accompagnement social territorialisé (ARAST), située à La Réunion, assurait les activités d'aide à domicile des personnes âgées ou souffrant de handicap, d'assistance éducative en milieu ouvert, d'action de dynamisation des quartiers et l'aide sociale à l'enfance. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2009. M. A..., son mandataire liquidateur, a engagé des procédures de licenciement de l'ensemble des salariés, parmi lesquels figuraient des salariés protégés, et saisi, le 22 décembre 2009, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Après un refus opposé par celle-ci, le ministre du travail, saisi par M. A... d'un recours hiérarchique, a autorisé le 16 juillet 2010 le licenciement de certains salariés protégés dont Mme C..., lequel a été prononcé par M. A... le 17 août 2010. Mme C... a, alors, saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de l'autorisation de son licenciement. Par un arrêt n°14BX00046 du 12 janvier 2015 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, considérant que le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour engager la procédure de licenciement à l'égard des salariés dont le contrat de travail avait été transféré au département de La Réunion, a annulé le jugement n°1000928 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de Mme C... et la décision du 16 juillet 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

2. Par lettre du 2 mars 2015, Mme C... a demandé au département de La Réunion, en se fondant sur cet arrêt, son intégration dans les services de la collectivité. Elle a saisi, le 3 juillet 2015, le tribunal administratif de La Réunion d'un recours en annulation dirigé contre le rejet implicite de sa demande, assorti de conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail, au titre de son droit de se voir proposer un contrat de droit public.

3. Par un jugement n° 1500664, 1500665, 1500666, 1500667, 1500668, 1500669, 1500670, 1500671 et 1500672 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande.

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ".

6. En vertu de l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération et qu'en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie et la teneur des offres faites aux salariés.

7. Cependant, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne pouvant faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats, il s'ensuit que lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d'accueillir les demandes des salariés et qu'il lui est demandé d'enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu'à l'issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel.

8. Il ressort des mentions non contestées du jugement attaqué que l'instance prud'homale engagée par Mme C... s'est achevée par un arrêt du 27 mars 2018 de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion duquel il résulte qu'est confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il ne retient pas l'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail. N'ayant pas obtenu du juge judiciaire la reconnaissance de leur droit à transfert auprès du département de La Réunion du contrat de travail qu'elle détenait auprès de l'ARAST, Mme C... n'est pas fondée à soutenir, en se fondant sur ces dispositions du code du travail, que le refus d'intégration implicitement opposé par le département serait entaché d'illégalité.

9. Il résulte du point précédent que ne peuvent être utilement invoqués les moyens tirés de ce que Mme C... n'ayant pas fait l'objet d'aucune autre décision de licenciement, son contrat de travail n'aurait par suite, jamais été résilié par une décision de justice ou par le mandataire liquidateur de l'association ARAST qui lui serait opposable, de ce que l'ARAST étant dans les faits une association transparente, de ce que Mme C... devait nécessairement être transférée dans les effectifs du département et de ce que Mme C... n'avait saisi la juridiction judiciaire que d'une demande indemnitaire.

10. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de La Réunion qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C... le versement au département de La Réunion de la somme de 300 euros au même titre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera au département de La Réunion la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au département de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 15 avril 2021.

Le président de chambre,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00628
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HPH AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-15;19bx00628 ?
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