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14/04/2021 | FRANCE | N°21BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 2021, 21BX00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B..., représentée par Me A... (D...), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise médicale en vue de déterminer si la pathologie dont elle souffre depuis 2014 est imputable au service, de déterminer à quel type de congé elle aurait dû avoir droit si sa pathologie est imputable au service, et d'évaluer les préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2002513

du 22 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B..., représentée par Me A... (D...), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise médicale en vue de déterminer si la pathologie dont elle souffre depuis 2014 est imputable au service, de déterminer à quel type de congé elle aurait dû avoir droit si sa pathologie est imputable au service, et d'évaluer les préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2002513 du 22 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme B..., représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002513 du 22 janvier 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

Elle soutient que :

- le juge des référés ne pouvait considérer que l'absence de litige ne faisait obstacle au caractère utile d'une mesure d'expertise, alors qu'il lui appartenait de se prononcer aussi au regard de litiges éventuels ;

- au demeurant le tribunal est bien saisi de deux recours pour excès de pouvoir concernant l'imputabilité au service de sa maladie ;

- les quatre examens médicaux auxquels le CHU l'a soumise en janvier et octobre 2017 et février et aout 2018 ont abouti à des conclusions contradictoires sur la possibilité de reprise de ses fonctions d'aide-soignante, le cas échéant à temps partiel ;

- il appartiendra à l'expert judiciaire de confirmer définitivement que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle ;

- le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la perspective d'un litige indemnitaire.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, le CHU de Bordeaux, représenté par Me C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- antérieurement au 22 mars 2014, Mme B... n'a jamais évoqué auprès de sa hiérarchie, des difficultés avec ses collègues, une surcharge de travail ou l'existence d'une quelconque difficulté dans la conduite de son activité professionnelle ; elle n'a pas davantage sollicité au cours des sept années passées une reconnaissance d'imputabilité au service, qui n'est pas l'objet des requêtes engagées ; elle n'apporte aucun élément étayant un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, qu'elle a d'ailleurs souhaité reprendre ;

- en l'absence de litige même éventuel, une expertise pour évaluer des préjudices en lien avec l'imputabilité au service est inutile ;

- le 21 mars 2021, le CHU a de nouveau saisi le comité médical départemental afin qu'il se prononce, après expertise médicale, sur l'aptitude ou l'inaptitude de la requérante à reprendre son activité professionnelle ;

- c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il ne saurait confier à un expert des missions portant sur des questions juridiques.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er avril 2021, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux depuis 2003, a été mise en congé de maladie pour burnout en janvier 2014. Si elle a repris le travail en février, son état dépressif a conduit à accorder et renouveler des congés maladie ordinaires à compter du 22 mars 2014, puis, après le rejet d'une demande de congé de longue maladie le 13 novembre 2014 et épuisement de ses droits, elle a été mise en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 mars 2015. Sur demande de prolongation soumise à la commission de réforme, un psychiatre désigné par le CHU a conclu le 12 janvier 2017 qu'elle était apte à reprendre ses fonctions, de préférence à mi-temps thérapeutique et dans un service moins lourd que les soins palliatifs. Cependant, en l'absence de possibilité de reprise à mi-temps thérapeutique après une disponibilité d'office, et Mme B... ne se sentant pas capable de reprendre ses fonctions à plein temps, sa disponibilité d'office a été prolongée. De nouvelles expertises ayant également conclu à la nécessité d'un mi-temps sur autorisation de l'administration avec aide à la manutention des patients, aucun poste correspondant n'a pu être trouvé et en février 2019, Mme B... a sollicité de nouveau un congé de longue maladie, qui lui a été refusé le 18 décembre 2019. Le 23 juin 2020, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise sur son aptitude à reprendre ses fonctions, sur l'imputabilité au service de sa pathologie, sur les congés auxquels elle ouvrait droit et sur l'évaluation de ses préjudices. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2021 qui a rejeté sa demande.

Sur l'utilité de l'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. En premier lieu, la requérante pouvait, avant de saisir la juridiction, solliciter de l'administration la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, afin d'éviter un contentieux inutile, et elle ne produit au demeurant aucun élément précis expliquant une origine professionnelle de cette maladie, qu'elle n'a pas revendiquée pendant six années au cours desquelles elle a connu de grandes difficultés dans sa vie personnelle, ce qui ne permettrait à un expert de se prononcer que sur la base de ses propres dires. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'en l'absence de demande d'imputabilité au service pendant les six années écoulées, aucun litige n'était né sur ce point.

4. En deuxième lieu, Mme B... ne saurait utilement relever que les quatre expertises successivement diligentées par son employeur pour apprécier sa capacité à reprendre le travail auraient conduit à des conclusions différentes, lesquelles prenaient en compte son état de santé à la date de leurs constatations respectives.

5. En troisième lieu, la requérante justifie en appel avoir saisi au fond le tribunal de deux requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 lui refusant un congé de longue maladie au motif qu'un tel congé ne pouvait être accordé après une disponibilité d'office, et de la décision du 18 juin 2020 rejetant sa demande de retrait de la précédente. Si elle a soutenu à cette occasion qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être mise en disponibilité d'office, dès lors qu'elle avait droit à des congés de longue maladie ou de longue durée, il n'appartiendra qu'au tribunal de se prononcer sur un lien éventuel de sa pathologie avec ses conditions de travail, au vu des éléments qu'elle aura détaillés dans ses recours, et d'en tirer les conséquences juridiques sur la nature des congés qui pouvaient lui être accordés.

6. En quatrième lieu, Mme B... fait valoir une perspective de contentieux indemnitaire pour engager la responsabilité sans faute de son employeur pour les préjudices personnels induits par une pathologie qu'elle revendique comme professionnelle, et sa responsabilité pour faute à raison des décisions de disponibilité d'office qu'elle estime illégales. Si la première juge ne s'est pas expressément prononcée sur ce point, il ne pouvait qu'être regardé comme nécessairement impliqué par les motifs retenus, si bien que l'ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité. Quant à l'utilité d'une expertise pour apprécier les préjudices, Mme B... peut apporter elle-même, le cas échéant, les éléments explicitant les souffrances alléguées, les préjudices esthétique ou d'agrément qu'elle demande à un expert de rechercher, et ne saurait demander qu'on évalue un pourcentage d'incapacité permanente alors qu'elle se dit en état de reprendre le travail. Par ailleurs, sa capacité à assurer l'exercice de ses fonctions va être évaluée, ainsi que l'indique le centre hospitalier, par une nouvelle expertise demandée en mars 2021, destinée à permettre à la commission de réforme de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions d'aide-soignante ou d'autres, sur la quotité de travail et les aménagements souhaitables, ou sur une mise à la retraite pour invalidité.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'état, une expertise n'apparait pas utile. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de santé.

Fait à Bordeaux, le 14 avril 2021.

Le juge d'appel des référés,

Catherine Girault,

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00427
Date de la décision : 14/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET ARCC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-14;21bx00427 ?
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