Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2000390 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. B..., représenté par
Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010578 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant indien, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 16 novembre 2007, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2008, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 16 mai 2014, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 19 octobre 2016, M. B... a sollicité son admission à titre exceptionnel ainsi qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du
27 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
3. M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX04006