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29/03/2021 | FRANCE | N°20BX03496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 29 mars 2021, 20BX03496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2000649 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. C..., représentée par Me E..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2000649 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet du Tarn n'a pas respecté le principe du contradictoire ; son droit d'être entendu a été méconnu ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Par décision du 24 septembre 2020, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais, né le 23 septembre 1991 à Tirana (Albanie), est entré en France pour la seconde fois en 2016, selon ses déclarations, accompagné de sa femme et de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 20 mars 2017. Le préfet du Tarn a, par décision du 28 juillet 2017, obligé M. C... à quitter le territoire français, arrêté qu'il n'a été ni contesté ni exécuté. Dans le cadre d'un contrôle de police d'un véhicule suspect se trouvant aux abords du lycée Sainte-Cécile situé rue Paul Bermond à Albi, M. C... a été interpellé le 4 février 2020 et placé en garde à vue. M. C... relève appel du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 4 février 2020 auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

4. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. En outre, l'arrêté contesté relate les conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France et précise aussi les circonstances de fait propres à sa situation, notamment les conditions de son séjour, les principaux aspects de sa vie privée et familiale, la date du rejet de sa demande d'asile, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. L'arrêté en litige précise enfin que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'appelant, a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Par ailleurs, les motifs qui fondent l'arrêté en litige révèlent que le préfet du Tarn a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L 511-1 I, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".

7. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C... à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. C... a pu faire valoir ses observations lors de son audition par les services de police. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée du vice de procédure allégué.

8. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

9. Il est constant que M. C... a sollicité l'asile. Il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, de fournir à l'administration, notamment à la suite du rejet de sa demande par l'OFPRA, tout élément utile relatif à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

10. En troisième lieu, pour prendre l'obligation de quitter le territoire français il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée, compte tenu du rejet de la demande d'asile.

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Haute-Garonne, qui s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., et qui a notamment pris en compte la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de l'intéressé, se serait estimé lié par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.

12. En cinquième lieu, M. C... reprend le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, soulevé par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer à M. C... un délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement /(...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ". Il est constant que M. C... a déclaré ne pas avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine, qu'il a déclaré avoir perdu ses papiers d'identité et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2017. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. M. C..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations relatives aux risques auxquels il serait exposé en Albanie en sa qualité de rom, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés à la présente instance dès lors qu'il n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. D... A..., président,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2021.

La présidente-assesseure,

Karine Butéri

Le président,

Dominique A...

La greffière,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03496
Date de la décision : 29/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-29;20bx03496 ?
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