Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cadeco Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert aux fins de faire dresser, après s'être fait remettre les documents techniques et contractuels utiles et avoir convoqué les parties, un état contradictoire des travaux exécutés par elle-même et des fournitures laissées sur site au titre du contrat de sous-traitance dont elle est titulaire et du marché à bon commande n° 4500062425 dans le cadre de la construction du bâtiment Titan sur le site du centre spatial guyanais de Kourou.
Par une ordonnance n° 200059 du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020, la société Cadeco Guyane, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 200059 du 14 février 2020 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de désigner un expert aux fins de faire dresser, après s'être fait remettre les documents techniques et contractuels utiles et avoir convoqué les parties, un état contradictoire des travaux qu'elle a exécutés et des fournitures laissées sur site au titre du contrat de sous-traitance dont elle est titulaire et du marché à bon commande n° 4500062425.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire dresser un état contradictoire des travaux réalisés et des fournitures laissées sur site, d'autant qu'à ce stade le marché des travaux sous-traité pour les lots revêtement, faux plafond, cloisons, n'a pas été poursuivi en raison d'une attente d'approvisionnement ;
- une fois que les travaux auront repris par un ou des tiers, il ne sera plus possible de dresser un constat contradictoire ;
- de ce constat contradictoire vont dépendre des demandes de solde de marché de travaux et de paiement d'indemnisation pour lesquelles par requête séparée une demande d'expertise judiciaire est formée afin de dresser le compte entre les parties.
La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 La société Cadeco Guyane est intervenue comme sous-traitante de la société NSPM, entreprise principale sélectionnée dans le cadre d'un marché de travaux consenti par le Centre national d'études spatiales (CNES), maître d'ouvrage, pour les lots revêtement de sol, faux plafond, cloisons et peinture d'un montant total de 831 604,20 euros, dans le cadre de la construction du bâtiment Titan au centre spatial guyanais de Kourou. Des dysfonctionnements étant intervenus dans le cadre du marché principal, la société Cadeco Guyane s'est vu retirer début novembre 2019 les badges d'accès au chantier. Le 20 janvier 2020, elle a demandé au tribunal administratif de la Guyane de désigner un expert aux fins de faire dresser un état contradictoire des travaux exécutés par elle-même et des fournitures laissées sur site. Par une ordonnance du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
2. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par le code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Notamment, le président peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un huissier de justice.
3. En l'espèce, la société Cadeco Guyane a procédé à la désignation d'un huissier de justice et celui-ci a établi un procès-verbal de constat les 24 et 28 octobre 2019. Ce document fait état des prestations réalisées et des stocks et fournitures entreposés au sein du bâtiment Titan du centre spatial de Kourou et des locaux de la société CTS, à Degrad des Cannes. Si l'appelante soutient que la société NSPM aurait également fait dresser un procès-verbal de constat et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice qu'un état soit dressé contradictoirement avant que des tiers n'interviennent pour finir le chantier, elle n'établit ni qu'à la date de l'ordonnance contestée le chantier, dont elle a été évincée en novembre 2019, ne se serait pas poursuivi voire achevé ni que les procès-verbaux réalisés au moment de cette éviction par les différents huissiers ne suffiraient pas à constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction. Dans ces conditions, la demande de constat présentée par la société Cadeco Guyane ne peut être regardée comme présentant un caractère utile. En outre, ainsi que l'a indiqué le premier juge dans son ordonnance, la société requérante a introduit un référé-expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qui est toujours pendant. Dès lors, il n'y a pas lieu de recourir à la procédure de constat prévue par l'article R. 531-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Cadeco Guyane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cadeco Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cadeco Guyane, au Centre National d'Etudes Spatiales, à la société NSPM, à la SELARL AJ Associés, à la SCP BR et Associés et à la SARL Bâtiment Guyanais.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2021.
Le juge d'appel des référés,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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20BX00732