Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 12 février 2021, Mme D... C..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Rogatien a délivré à la société Rogadia un permis de construire modificatif en vue de l'augmentation de la surface commerciale et du parking d'un magasin à l'enseigne " U express et drive " et de la modification des façades et des aménagements intérieurs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rogatien la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour administrative d'appel de Bordeaux est bien compétente ;
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est présumée, les travaux étant en cours d'exécution ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, en premier lieu, le projet nécessitait un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif, en deuxième lieu, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale était nécessaire, en troisième lieu, le projet méconnaît les dispositions de l'article UX-4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de La Rochelle et, en quatrième lieu, le projet méconnaît également les dispositions de l'article UX-5 de ce règlement.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2021, la commune de Saint-Rogatien, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour connaître des conclusions dirigées contre un permis de construire modificatif qui n'a pas été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial ;
- Mme C... n'a pas justifié son intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 15 février 2021, la SAS Rogadia, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond dès lors que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'est pas compétente ;
- l'intéressée ne justifie pas avoir saisi la Commission nationale d'aménagement commercial préalablement à sa requête ;
- elle ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale d'aménagement commercial est inopérant.
Par un courrier du 29 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, il serait statué sans audience sur ce dossier et de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 8 février 2021 à 12 heures.
Par un courrier du 12 février 2021, les parties ont été informées de ce que la clôture d'instruction était reportée au 19 février 2021 à 12 heures.
Un mémoire présentée pour Mme C..., représentée par Me G..., a été enregistré le 23 février 2021.
Mme F... B... a été désigné comme juge des référés par une décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le maire de Saint-Rogatien (Charente-Maritime) a délivré à la société Rogadia un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un commerce et la création d'un parking souterrain, pour une surface de plancher de 1 553 m², sur un terrain situé 1bis route de la Jarne. Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenu définitif. Par un arrêté du 7 octobre 2020 le maire de Saint-Rogatien a délivré à la société Rogadia un permis de construire modificatif en vue de l'augmentation de la surface commerciale et du parking du magasin ainsi que de la modification des façades et des aménagements intérieurs, la surface de plancher étant portée à 1 862 m². Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 4254 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 60010 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ".
3. Une cour administratives d'appel est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur une requête dirigée contre un refus de délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial dès lors que le projet initial avait été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré le 11 juillet 2019 à la SCI Rogadia a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial de la Charente-Maritime et tenait, ainsi, lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête de Mme C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-Rogatien du 7 octobre 2020 portant permis de construire modificatif, alors même que ce permis n'a pas lui-même été soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial, ainsi que pour statuer sur la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par suite, l'exception d'incompétence opposée doit être écartée.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
6. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté Mme C... soutient, en premier lieu, que le projet, compte tenu de la nature des modifications, nécessitait un nouveau permis de construire et non un permis de construire modificatif, en deuxième lieu, qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale était nécessaire, en troisième lieu, que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UX-4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de La Rochelle en ce qu'il autorise l'extension d'une nouvelle partie du bâtiment à une distance de la limite séparative du terrain dont elle est propriétaire inférieure à celle fixée par cet article et, en dernier lieu, que le projet méconnaît les dispositions de l'article UX-5 de ce règlement dans la mesure où il prévoit la suppression de la végétalisation de 8 places de stationnement. Toutefois, eu égard notamment aux pièces produites au dossier, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Rogatien du 7 octobre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Rogatien et par la société Rogadia ni de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de Mme C... doit être rejetée.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Rogatien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Rogadia tendant à l'application des dispositions de cet article. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Rogatien.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Saint-Rogatien la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Rogadia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à la commune de Saint-Rogatien et à la société Rogadia.
Fait à Bordeaux le 8 mars 2021.
La juge des référés,
Marianne B...
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX00269 2