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12/02/2021 | FRANCE | N°20BX03318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 2021, 20BX03318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2001577 du 29 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :
>Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2001577 du 29 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 du préfet du Lot ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010857 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, Mme C... reprend son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit d'être entendu. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le préfet a examiné d'office son droit au séjour sur l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'elle lui ait communiqué aucun document sur sa situation personnelle et que l'arrêté contesté est intervenu trois jours après la lecture de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile sans qu'elle ait eu le temps de déposer une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé compte tenu de son suivi au centre médico-psychologique de Cahors depuis le 24 octobre 2017, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée.

Mme C... n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. En deuxième lieu, Mme C... reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article

L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été opérée en France pour l'ablation d'un goitre, qu'elle souffre d'un syndrome dépressif majeur, en lien notamment avec les persécutions de la part de la population de son village dans son pays d'origine et qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo en raison du déficit en soins psychiatriques et de la faible disponibilité des médicaments dans ce pays. Si elle produit nouvellement en appel des documents médicaux faisant état de ce qu'elle souffre de migraines et d'un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise d'un traitement psychotrope, qu'elle est suivie au CMP de Cahors depuis le 24 octobre 2017, que son état de santé fragile nécessite une surveillance régulière et qu'un changement de vie pourrait aggraver ses troubles, ces documents, peu circonstanciés sur la nature des conséquences d'un défaut de prise en charge, ne suffisent pas plus que ceux produits en première instance à établir qu'un tel défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que le traitement dont Mme C... a besoin ne lui serait pas accessible en République Démocratique du Congo, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En troisième lieu, Mme C... reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui duquel elle produit nouvellement en appel une attestation de bénévolat du Secours catholique faisant état de son engagement hebdomadaire au sein de l'association depuis le mois de décembre 2019. Toutefois, ce document, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne permet pas d'estimer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. L'intéressée n'apporte ainsi aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

6. En quatrième et dernier lieu, Mme C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet du Lot.

Fait à Bordeaux, le 12 février 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 20BX03318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03318
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ALEXOPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-12;20bx03318 ?
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