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26/01/2021 | FRANCE | N°21BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2021, 21BX00006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cussac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les dégradations constatées à la suite de la location de sa salle des fêtes.

Par une ordonnance n° 2001207 du 16 décembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvi

er 2021, la commune de Cussac, représentée par Me A... de la SCP Dauriac Pauliat-Defaye Boucherle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cussac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les dégradations constatées à la suite de la location de sa salle des fêtes.

Par une ordonnance n° 2001207 du 16 décembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, la commune de Cussac, représentée par Me A... de la SCP Dauriac Pauliat-Defaye Boucherle A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2020 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins, notamment, de chiffrer les préjudices et de préciser les responsabilités encourues.

Elle soutient que l'expertise demandée est utile dès lors qu'aucune des parties mises en cause n'entend indemniser le préjudice subi par la commune, que le dommage n'est pas réparé et que les parties ne se sont pas opposées à la demande d'expertise judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

2. A la suite de désordres survenus sur le sol de la salle des fêtes, louée les 26 et 27 août 2017 à un particulier pour un mariage, la commune de Cussac a demandé au tribunal administratif de Limoges de désigner un expert aux fins, notamment, de chiffrer les préjudices et de préciser les responsabilités encourues. La commune relève appel de l'ordonnance du 16 décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour défaut d'utilité, sa demande.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Il résulte des pièces du dossier qu'à l'initiative de la compagnie d'assurance de la commune de Cussac, un cabinet d'expertise a été missionné pour réaliser une expertise des désordres affectant le parquet de la salle des fêtes communale. Celui-ci a réalisé quatre visites sur le site et rendu un rapport final le 20 décembre 2018 qui se prononce sur l'étendue et l'origine des désordres ainsi que sur les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et leur coût. Ainsi, ce rapport permet à la commune de Cussac d'apprécier le montant des préjudices subis et de déterminer les responsabilités encourues, sans qu'une nouvelle expertise soit utile à l'engagement d'un litige devant le juge du principal. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les circonstances qu'aucune des parties mises en cause n'entend indemniser le préjudice qu'elle a subi, que le dommage n'est pas réparé et que les parties ne se sont pas opposées à la demande d'expertise judiciaire ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cussac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Cussac est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cussac.

Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2021.

Le juge des référés,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00006
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-26;21bx00006 ?
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