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14/01/2021 | FRANCE | N°20BX03636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2021, 20BX03636


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2019 du préfet de La Réunion lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ord

onnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des artic...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2019 du préfet de La Réunion lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision ne lui avait pas été notifiée ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'une présomption est applicable en cas de refus de renouvellement de titre et que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet l'empêche de poursuivre ses soins ;

- le tribunal, en rejetant sa demande d'annulation de cette décision, a omis de statuer sur une contradiction entre la décision et l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- son état de santé justifiait un renouvellement du titre de séjour ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n°20BX03635.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E... C... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B..., de nationalité comorienne, indique être entrée en France en 2016 avec ses deux enfants, y avoir bénéficié d'une opération d'un cancer du sein et d'un titre de séjour pour soins, dont le renouvellement lui a été refusé, le préfet de la Réunion ayant estimé que le défaut de suivi nécessaire ne serait pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires, quant à la contradiction confusément évoquée sur ce point avec l'avis du collège des médecins, ou à l'indisponibilité du suivi aux Comores dont elle se prévaut, et ne met donc pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur ces moyens, qui ne peuvent donc en l'état qu'être écartés.

3. Le moyen tiré d'une omission à statuer par les premiers juges est inopérant à l'appui d'une requête en référé suspension présentée directement devant le juge des référés de la cour, qui n'est pas dirigée contre le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 septembre 2020, mais seulement contre la décision du préfet de la Réunion du 29 novembre 2019.

4. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'apparaissent, malgré la scolarisation des deux enfants, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire régulariser l'absence de production de la décision du préfet attaquée, ni de se prononcer sur la recevabilité du référé suspension en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français, que la requête de Mme B... ne peut en l'état qu'être rejetée comme dépourvue de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision, ensemble et par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.

Fait à Bordeaux, le 14 janvier 2021.

Le juge des référés,

Catherine C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03636
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAUTRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;20bx03636 ?
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