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11/01/2021 | FRANCE | N°20BX03163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2021, 20BX03163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001656 du 4 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 et des pièces nouvelles enregistr

ées le 30 novembre 2020, M. C... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001656 du 4 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020 et des pièces nouvelles enregistrées le 30 novembre 2020, M. C... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle : le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il a disposé d'un titre de séjour, qu'il a établi le centre de ses intérêts en France et qu'il craigne pour sa vie dans son pays d'origine alors que cette décision constitue un facteur stressant susceptible d'aggraver son état de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : il s'est établi en France avec son épouse, la mère de ses quatre enfants, arrivée en France en 2019 et dont la demande d'asile est en cours d'instruction, il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et il est établi qu'il n'est plus en mesure d'établir une vie privée et familiale stable ailleurs qu'en France ;

- elle ne peut produire d'effets dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne remplit pas les conditions permettant de considérer qu'il existe un risque de fuite de sa part ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt n° 19BX05020 du 30 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. C..., ressortissant congolais né le 8 juin 1975 et entré sur le territoire français en 2013, relève appel du jugement du 4 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

3. M. C... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Pau.

4. M. C... soutient en appel que l'arrêté en litige n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen réel de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté.

5. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. Il produit en appel deux attestations datant des 5 et 10 août 2020 émanant de deux associations indiquant respectivement sa participation à un groupe de musique en tant que percussionniste depuis 2014 et sa participation en tant qu'animateur de chant depuis 2017. Il verse également au dossier deux affiches de concert et des photographies de représentation musicale. Toutefois, ces pièces nouvelles n'apparaissent pas à elles-seules de nature à infirmer l'appréciation du premier juge qui a relevé à juste titre que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu de tout lien familial au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où vivent encore trois de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

6. L'intéressé soutient en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il s'est établi en France avec son épouse, la mère de ses quatre enfants, arrivée en France en 2019 et dont la demande d'asile est en cours d'instruction, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est plus en mesure d'établir une vie privée et familiale stable ailleurs qu'en France. Il résulte de ce qui a été dit au 5 que ces moyens doivent être écartés.

7. M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut produire d'effets dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile suite à l'assassinat de son fils. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée le 5 février 2020 rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2020 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2020. Dès lors le moyen doit être écarté.

8. M. C... soutient pour la première fois en appel que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que faute pour l'intéressé d'avoir démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; ".

10. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Il soutient en appel que le risque de fuite n'était pas constitué en l'espèce et qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public. Si M. C... ne représente pas une menace pour l'ordre public, il résulte des dispositions précitées que le préfet pouvait uniquement se fonder sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 6 juillet 2016 dont la légalité a été confirmée le 1er décembre 2016 par le tribunal administratif de Limoges et la cour par l'arrêt susvisé. Dès lors le moyen doit être écarté.

11. M. C... soutient pour la première fois en appel que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que faute pour l'intéressé d'avoir démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

12. Il ne ressort ni de la décision litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

13. M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Pau.

14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2021.

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 20BX03163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03163
Date de la décision : 11/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-11;20bx03163 ?
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