Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2020 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2003270 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2020, M. B..., représenté par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2020 du préfet de la Dordogne ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2020, M. B... déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C... B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2020.
Brigitte PHÉMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02859