La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2020 | FRANCE | N°20BX02174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2020, 20BX02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000485 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le

8 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000485 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire, le préfet n'ayant pas justifié de la délégation accordée ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien alors que sa demande de changement de statut sur ce fondement est bien mentionnée en page 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, M. C... repend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté pris à son encontre est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'il soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré à tort qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, alors que sa demande de changement de statut sur ce fondement est bien mentionnée en page 2 de l'arrêté du

14 janvier 2020, il ressort en réalité des termes de cet arrêté que M. C... a demandé un changement de statut sur le fondement de l'article 7 b) de cet accord et non sur le fondement de son article 7 bis. L'appelant n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, M. C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02174
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx02174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award