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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX02164,20BX02183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2020, 20BX02164,20BX02183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... et Mme C... G... F... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 8 juin 2020 par lesquels le préfet de la Creuse les a assignés à résidence sur le territoire de la commune d'Aubusson pour une durée de quarante-cinq jours.

Par des jugements nos 2000751 et 2000752 du 16 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I - Par

une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n°20BX02164, M. A... D..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... D... et Mme C... G... F... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 8 juin 2020 par lesquels le préfet de la Creuse les a assignés à résidence sur le territoire de la commune d'Aubusson pour une durée de quarante-cinq jours.

Par des jugements nos 2000751 et 2000752 du 16 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n°20BX02164, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de la Creuse pris à son encontre ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est convoqué pour une audience au tribunal judiciaire de Roanne ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/014428 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 octobre 2020.

II - Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n°20BX02183,

Mme F..., représentée par Me B..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX02164 en reprenant les mêmes moyens.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/014418 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A... D... et Mme F..., ressortissants brésiliens, relèvent appel des jugements du 16 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2020 par lesquels le préfet de la Creuse les a assignés à résidence sur le territoire de la commune d'Aubusson pour une durée de quarante-cinq jours.

3. Les requêtes nos 20BX02164 et 20BX02183 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.

4. M. A... D... et Mme F... reprennent, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. A... D... et

Mme F... sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... D... et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... D... et à

Mme C... G... F.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Creuse.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02164, 20BX02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02164,20BX02183
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx02164.20bx02183 ?
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