Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel il devra être renvoyé.
Par un jugement n° 2000210 du 18 mai 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, M. A... C..., représenté par
Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/016087 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A... C..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du
18 mai 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel il devra être renvoyé.
3. M. A... C... se borne à reprendre en appel l'intégralité de sa requête de première instance sans critique utile du jugement. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.
Brigitte PHÉMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX01941