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30/11/2020 | FRANCE | N°20BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2020, 20BX01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... épouse I... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la

Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904689 du 20 mars 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 30 avril 2020, Mme G..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) de lui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... épouse I... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la

Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1904689 du 20 mars 2020 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme G..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le " titre de séjour sollicité permettant l'exercice d'une activité professionnelle " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation en fait concernant l'accès effectif à un traitement dans son pays d'origine et sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- ces décisions sont entachées d'incompétence négative dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins pour refuser son admission au séjour ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; pour les mêmes motifs elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie résider en France depuis trois années où se trouvent également son fils et sa fille chez qui elle demeure, ainsi que ses petits-enfants ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation sur les risques encourus sur le plan médical en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical adaptés à son état de santé dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme G....

Il réitère ses observations formulées en première instance fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante algérienne, née le 2 août 1953 à Birkhadem, est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 21 juin 2016 au 20 juin 2017. Mme G... a sollicité son admission au séjour pour motif de santé le 19 novembre 2018. Par un arrêté du 17 juillet 2019 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G... relève appel du jugement en date du 20 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 juillet 2019.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme G... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 mai 2020, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, Mme G... avait invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme G... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit dès lors être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 en tant que celui-ci oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2019 :

En ce qui concerne le refus de délivrance de certificat de résidence :

5. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mme G... vise les textes dont elle fait application, et notamment les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne notamment, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans un avis du 14 mars 2019 que Mme G... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque à destination de ce dernier. En outre, cette décision relève que le préfet n'est pas lié par l'avis du collège de médecin de l'Office et que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine. Enfin, elle indique que si Mme G... se prévaut d'attaches familiales en France, elle n'est pas dépourvue de tout lien personnel et familial en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ressort également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Si le préfet ne s'est pas expressément prononcé sur la capacité de Mme G... à voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne font état d'aucune contre-indication médicale au voyage, que l'état de santé de Mme G... pouvait susciter des interrogations en la matière, alors que l'avis émis par le collège de médecin de l'Office mentionne que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme G....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecin de l'Office a estimé le 14 mars 2019 que l'état de santé de Mme G..., qui souffre d'hypertension, d'un glaucome et de trois anévrismes intracrâniens, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour remettre en cause cet avis, Mme G... produit l'attestation d'une pharmacienne en Algérie, en date du 28 juillet 2019, postérieure à la décision contestée, affirmant que le Zanextra et le Ganfort, qui sont prescrits à l'intéressée pour le traitement de son hypertension artérielle et de son glaucome, ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, le préfet produit la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie qui démontrent que les substances composant le Zanextra, l'énalarpil et le lercanidipine, sont disponibles dans son pays d'origine, ainsi que le timolol, substance permettant de ralentir l'évolution du glaucome dont est composé le Ganfort, avec le bimatoprost, substance pour laquelle l'intéressée n'établit pas que des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles en Algérie. En outre, les autres certificats médicaux produits par Mme G... décrivant son état de santé et mentionnant la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire régulier ne permettent pas de considérer qu'un tel suivi ne pourrait pas être réalisé en Algérie. Enfin, les certificats médicaux du docteur Magnaval, et de sa remplaçante, le docteur Lauret, contre-indiquant un retour de l'intéressée dans son pays d'origine, établis pour les besoins de la cause, et qui sont rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office sur la possibilité pour Mme G... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a ni méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée, a pu légalement refuser de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence pour motif de santé.

11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ".

12. Mme G... fait valoir qu'elle est entrée en France, pour la dernière fois, le 19 septembre 2016, où demeurent ses deux enfants majeurs, et notamment sa fille qui l'héberge, ainsi que ses deux petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de soixante-trois ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelle et familiale en Algérie où réside a minima son époux et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de Mme G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligations de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 mai 2019, publié au recueil de actes administratifs du 28 mai 2019 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme H... E..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.

15. En troisième lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

16. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation ni d'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecin de l'Office.

17. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté.

19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mme G... est une ressortissante de nationalité algérienne et qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne susvisée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme G... n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle serait exposée à des risques personnels, réels et actuels de peines ou de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article 3 doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en fixant l'Algérie comme pays de retour doit aussi être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée d'une part, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2019, et d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juillet 2019 portant refus de certificat de résidence et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire

Article 2 : Le jugement n° 1904689 du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2020 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme G... dirigées contre la décision du 17 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mme G... contre la décision du 17 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... épouse I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Dominique A..., président,

Mme D... C..., présidente assesseure

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.

La présidente assesseure,

Karine C...

Le président,

Dominique A...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01497
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;20bx01497 ?
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