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25/11/2020 | FRANCE | N°20BX03796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2020, 20BX03796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000895 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. B...,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) De lui accorder l'aide juridictionnelle à titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000895 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) De lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 septembre 2020.

Il soutient que :

- ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- il soulève des moyens sérieux dans sa requête en appel ; il a souhaité commencé un apprentissage dans le bâtiment en septembre 2017, mais à défaut de titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à travailler, il n'a pas pu changer de filière ; contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il justifie d'une volonté de s'intégrer professionnellement et socialement ; il n'a plus aucun contact avec sa famille dans son pays d'origine ; les faits ayant donné lieu à condamnation par ordonnance pénale sont anciens et ont été sanctionnés par une peine d'amende ;

- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il est placé en rétention administrative depuis le 28 octobre 2020 et que la préfecture de la Vienne tente d'exécuter la mesure d'éloignement ; un éloignement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'une fois en Guinée il sera définitivement séparé de son frère et qu'avec les mesures sanitaires en cours, même avec une décision positive de la cour, il lui sera difficile de revenir en France.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 20BX03749 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fins de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

3. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 15 janvier 1999, est entré en France, selon ses dires, le 10 septembre 2014. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne le 15 janvier 2015. Il a sollicité, le 6 septembre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2020 la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par la présente requête, M. B... demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

4. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative invoqué par le requérant : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

5. M. B... soutient que sa requête d'appel comporte des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il fait valoir que la préfète de la Vienne et les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation dès lors qu'il justifie de son intégration dans la société française, ainsi que de son intégration professionnelle et de la recherche active d'une formation ou d'un emploi et qu'il n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine. Toutefois, aucun de ces moyens ne parait sérieux en l'état de l'instruction.

6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D....

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2020.

La présidente de la 4ème chambre

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03796
Date de la décision : 25/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-25;20bx03796 ?
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