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23/11/2020 | FRANCE | N°20BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2020, 20BX00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905497 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enr

egistrée le 17 mars 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905497 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé est précaire compte tenu des différentes pathologies dont elle est atteinte, qu'elle nécessite une prise en charge médicale particulièrement importante et un suivi pluridisciplinaire, qu'il est indispensable qu'elle puisse poursuivre en France son traitement médical qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est entrée en France il y a 9 ans avec un visa de court séjour " ascendant non à charge ", qu'elle réside chez sa fille qui est de nationalité française et qui a quatre enfants et avec qui elle entretient des relations particulièrement proches, qu'elle s'occupe plus particulièrement de son petit-fils qui est atteint d'une affection génétique qui nécessite des traitements spécifiques et en particulier des transfusions sanguines et qui est donc régulièrement hospitalisé, que sa fille et son gendre ont des activités professionnelles très prenantes, qu'il est difficile pour eux seuls de s'occuper de la prise en charge médicale de leur enfant, et que sa présence est tout à fait indispensable afin que les soins nécessaires soient apportés à cet enfant ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt des enfants d'avoir leur grand-mère à leurs côtés, qu'elle est extrêmement proche de ces enfants et joue un rôle important dans leur éducation.

Par une décision n° 2020/005864 du 1er octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme B..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du

26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. Mme B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00961
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-23;20bx00961 ?
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