Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201l et 2012, à concurrence des sommes respectives de 56 135 euros et de
23 089 euros.
Par un jugement n° 1700853 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2018, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour,
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
28 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201l et 2012, à concurrence des sommes respectives de
56 135 euros et de 23 089 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que la méthode de reconstitution des recettes perçues par son époux au cours des années 2011 et 2012 est erronée dès lors qu'elle est fondée sur la date de remboursement des honoraires plutôt que sur la date de réalisation des actes et peut être entachée d'erreurs de saisie.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle sur pièces de l'activité professionnelle de Paul
F..., médecin-psychiatre, au titre des années 2011 et 2012, l'administration a constaté que celui-ci s'était abstenu de déclarer ses revenus au titre des années considérées. Elle a, en conséquence, assujetti sa veuve à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux selon la procédure d'évaluation d'office prévues par les article L. 68 et L. 73-2 du livre des procédures fiscales. Mme F... relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201l et 2012, à concurrence des sommes respectives de 56 135 euros et de
23 089 euros.
2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". L'article L. 193 du même livre prévoit que " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article
L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
3. En l'occurrence il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes perçues par M. F..., l'administration s'est fondée sur les relevés établis par le système national inter-régimes de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au titre des années en cause. Or l'appelante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ou du caractère erroné de cette méthode de reconstitution en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir ni apporter la moindre pièce à l'appui de ses allégations, que ces relevés sont basés sur la date de remboursement des actes et non sur la date de leur réalisation et qu'ils sont susceptibles d'être entachés d'erreurs de saisie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 201l et 2012. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme C... E..., présidente,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Manuel D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.
Le rapporteur,
Manuel D...
La présidente de la cour,
Brigitte E...La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX04517