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22/10/2020 | FRANCE | N°19BX05007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2020, 19BX05007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906671 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906671 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du

25 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 21 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à

lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que si la jurisprudence administrative indique que la motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit nécessairement attester de la prise en compte des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes même de l'arrêté en litige que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'existence ou non d'une menace pour l'ordre public et d'une précédente mesure d'éloignement et a donc méconnu ces dispositions.

Par décision n° 2020/002862 du 26 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...)"..

2. M. B..., ressortissant marocain né en 1991, relève appel du jugement du

25 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. M. B... soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre au regard de l'ensemble des critères définis par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, et qu'en omettant de se prononcer sur ces deux dernières circonstances, le préfet n'aurait pas examiné de manière complète sa situation.

4. S'il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. B..., qu'il a rappelée dans sa décision, pour prendre la décision attaquée et notamment pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. S'il n'a pas mentionné dans l'arrêté en litige les critères liés à une précédente mesure d'éloignement et à la menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément, comme l'a d'ailleurs indiqué à juste titre le premier juge, alors qu'il est au demeurant constant que

M. B... n'a ni fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne représentait une menace pour l'ordre public avant son interpellation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de

M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet du Tarn.

Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX05007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX05007
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-22;19bx05007 ?
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