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22/10/2020 | FRANCE | N°19BX03905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2020, 19BX03905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade " dont il bénéficiait, et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900310 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enr

egistrée le 1er octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour " étranger malade " dont il bénéficiait, et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900310 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer de plein droit, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard, une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, dès lors que l'administration n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un accès effectif et régulier à des soins appropriés dans son pays d'origine, compte tenu notamment de la faiblesse de ses ressources et de la défaillance du système médico-sanitaire haïtien ;

- l'interruption de la prise en charge médicale dont il bénéficie depuis plusieurs années en France aurait des conséquences d'une extrême gravité dès lors qu'il pourrait perdre la vue ; la fréquence des consultations nécessaires à son suivi médical ainsi que la complexité de sa pathologie font obstacle à une prise en charge appropriée dans un pays en extrême sous-développement ;

- sa présence en Guadeloupe depuis plus de vingt ans implique que ses liens tant personnels que professionnels avec son pays d'origine sont incontestablement distendus et ébranlés et qu'il ne peut donc bénéficier d'un soutien financier et effectif en Haïti ni ne dispose des moyens financiers lui permettant d'accéder dans ce pays aux soins nécessaires à son état de santé ;

- la mesure d'éloignement a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la gravité des conséquences que pourrait engendrer à son égard un renvoi dans son pays d'origine, le risque de cécité étant important ;

- compte tenu de ce qui précède, cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2020/014163 en date du 17 septembre 2020, a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant haïtien né en 1978, relève appel du jugement du

28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour " étranger malade " dont il bénéficiait, et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

3. M. C... reprend dans des termes similaires les moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Guadeloupe.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de

M. C... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2020

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03905
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : NEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-22;19bx03905 ?
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