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13/10/2020 | FRANCE | N°20BX02998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2020, 20BX02998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner la chambre d'agriculture de la Vienne à lui verser la somme provisionnelle de 250 090,89 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2000369 du 12 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 202

0, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner la chambre d'agriculture de la Vienne à lui verser la somme provisionnelle de 250 090,89 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2000369 du 12 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Vienne à lui verser une provision de 250 090,89 euros ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Vienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés a fait preuve de partialité pour avoir précédemment rejeté, en tant que juge des référés agissant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête présentée contre le refus de la chambre d'agriculture de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'une insuffisance voire d'une absence de motivation en ce qui concerne les circonstances qui ont amené M. A... à signaler auprès du procureur de la République une série de faits malgré les alertes adressées préalablement à sa hiérarchie, d'une part, et d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, d'autre part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et notamment son article 6 ;

- le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".

2. En premier lieu la circonstance que par ordonnance du 24 juin 2018 rendue dans l'instance n° 1901254, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté une précédente demande de M. A... tendant à obtenir la suspension de l'exécution les décisions du 1er et 12 mai 2019 du président de la chambre d'agriculture de la Vienne lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle ne constitue pas une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat qui a pris comme juge du référé-provision l'ordonnance n° 2000369 du 12 août 2020 contestée dans le présent litige d'appel dès lors, d'une part, que cette précédente demande était fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui prévoit des conditions distinctes de celles figurant à l'article R. 541-1 du même code, et d'autre part, qu'il ne résulte pas des termes de cette ordonnance du 12 août 2020 que ce magistrat aurait, dans cette instance, préjugé de la solution à rendre.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient que l'ordonnance est entachée d'une insuffisance voire d'une absence de motivation en ce qui concerne les circonstances qui l'ont amené à signaler auprès du procureur de la République une série de faits malgré les alertes adressées préalablement à sa hiérarchie. Toutefois, il résulte du point 3 de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir regardé l'intéressé " comme un lanceur d'alerte au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, et que cette qualité fait obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre " a précisément relevé que ces circonstances " n'étaient pas, en l'état, assorties de précisions suffisantes permettant d'apprécier la réalité de la violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, ou de la menace ou du préjudice grave pour l'intérêt général. ". Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A..., son ordonnance n'est entachée sur ce point ni d'absence de motivation ni d'insuffisance de motivation.

4. En troisième lieu, M. A... se borne à soutenir que le juge des référés a " commis une erreur manifeste d'appréciation sur les propos prétendument non démontrés par Monsieur E... D... à son égard, alors précisément que les pièces du dossier attestent de la réalité non contestable de ces propos ", a commis " une erreur de droit dans l'appréciation du harcèlement moral subi par Monsieur A..., en ayant apprécié de manière cloisonnée chacun des faits induisant une atteinte à sa santé et aux conditions de travail. " et enfin d'" une erreur d'appréciation dans l'absence de caractérisation de la qualité de lanceur d'alerte résultant du signalement adressé au Procureur de la République, ce qui participe au harcèlement moral subi. ". Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucun élément précis et circonstancié venant à leur soutien.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, le délai d'appel étant expiré, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la chambre d'agriculture de la Vienne.

Fait à Bordeaux le 13 octobre 2020.

Le président de chambre,

Dominique Naves

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N°20BX02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02998
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;20bx02998 ?
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