Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2000180 du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 du préfet de la Vienne ;
3°) de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision de la cour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, " qui renoncera à la perception de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros correspondant au montant habituel de ses frais et honoraires non compris dans les dépens dans ce type de procédure ".
Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige ;
- cette décision reprenant des considérations stéréotypées, n'est pas suffisamment motivée ;
- l'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été informé par écrit dans une langue qu'il comprend des droits et obligations découlant de cette mesure ;
- cette mesure ne peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise le 12 avril 2018, laquelle n'a fait l'objet d'aucune exécution durant l'année suivant son édiction ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre en 2018 pénaliserait en effet ses enfants actuellement scolarisés et vivent en France depuis toujours pour l'un d'eux ; que par ailleurs, l'expiration de cette mesure deux mois après l'arrêté en litige implique qu'elle n'avait plus vocation à s'exécuter eu égard à sa situation actuelle mais aussi passée, alors qu'il est demeuré sur le territoire français où il travaille ;
- l'affirmation fallacieuse du préfet selon laquelle il se serait soustrait à une mesure d'éloignement, les garanties suffisantes de représentation qu'il apporte et sa situation familiale démontrent que l'assignation à résidence n'est absolument pas justifiée.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis
M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006083 en date du 2 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C..., ressortissant géorgien né en 1979, relève appel du jugement du
28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet de la Vienne portant assignation à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours.
3. M. C... se borne à reprendre dans des termes similaires les moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. C... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2020
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX00916