Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1900382 du 19 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du
19 septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en Martinique depuis 2012 avec son épouse enceinte de leur troisième enfant, les deux aînés étant scolarisés et parfaitement insérés ;
- cette décision n'a manifestement pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. B..., ressortissant haïtien né en 1983, relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. M. B... reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens soulevés en première instance sans critique du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures de première instance de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
M. B... aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2020.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04001