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10/09/2020 | FRANCE | N°20BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (juge unique), 10 septembre 2020, 20BX01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent funeste a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société MSE Le vieux moulin à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne et des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente.

Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal adminis

tratif de Poitiers a annulé l'arrêté interpréfectoral du 21 février 2013.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent funeste a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel les préfets de la Charente et de la Vienne ont autorisé la société MSE Le vieux moulin à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne et des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente.

Par un jugement n° 1301852 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté interpréfectoral du 21 février 2013.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, la société MSE Le vieux moulin, société en nom collectif, et la société SVNC Energie France, représentées par Me D..., demandent à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2016.

Elles soutiennent que :

- leurs conclusions sont fondées sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative et sont recevables dès lors qu'après cassation du précédent arrêt de la cour, l'instance se poursuit devant elle ;

- en qualité, respectivement, de titulaire de l'autorisation annulée et de bénéficiaire des permis de construire du parc éolien concerné, qui lui ont été transférés les 27 novembre 2015 et 14 janvier 2016, elles ont intérêt à agir ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat, l'étude d'impact n'était pas insuffisante s'agissant de l'impact sur le patrimoine culturel ; d'ailleurs l'instruction de la demande n'avait soulevé aucune difficulté sur ce point ; l'autorité environnementale avait émis un avis favorable, ainsi que la commission d'enquête ;

- le Conseil d'Etat a également invalidé les autres motifs d'annulation retenus par la cour s'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact quant aux chiroptères et aux oiseaux, quant au raccordement et quant aux mesures compensatoires et s'agissant de l'erreur d'appréciation sur la protection du patrimoine et de la faune ;

- le maintien de l'annulation de l'arrêté d'autorisation pourrait définitivement compromettre la réalisation du projet, compte tenu de l'annulation du refus opposé à la demande d'un autre pétitionnaire pour un projet dans le même secteur.

Par un courrier enregistré le 1er septembre 2020, l'association Vent funeste, représentée par Me A..., précise qu'elle n'entend pas produire à l'instance, n'étant plus opposée au projet de parc éolien.

Le ministre de la transition écologique a produit un mémoire en production de pièces enregistré le 2 septembre 2020.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 20BX00953 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- et les observations de Me D..., représentant la société MSE Le vieux moulin et la société SVNC Energie France, en présence de M. E... et Mme C..., qui confirme ses écritures en soulignant que la décision du Conseil d'Etat a tracé le cadre de la solution à donner au litige et que les moyens autres que ceux accueillis par le tribunal ne peuvent pas être retenus ; il précise qu'il n'invoque des conséquences difficilement réparables que de manière accessoire, l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne prévoyant pas une telle condition.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Par un arrêté du 22 février 2013, le préfet de la Charente et le préfet de la Vienne ont autorisé la société MSE Le vieux moulin à exploiter un parc éolien composé de dix-neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Lizant, Genouillé et Surin dans le département de la Vienne et des communes de Taizé-Aizie, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage dans le département de la Charente. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. La cour, par un arrêt du 13 juillet 2017, a rejeté les requêtes d'appel de la société MSE Le vieux moulin et de l'Etat dirigées contre ce jugement. Par une décision du 13 mars 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour du 13 juillet 2017 et renvoyé l'affaire à la cour. Par la présente requête, la société MSE Le vieux moulin et la société SVNC Energie France, bénéficiaire des permis de construire concernant le parc éolien, saisit la cour d'une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 mai 2016.

3. Les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tirés de ce que les moyens retenus par le tribunal administratif pour annuler l'autorisation en litige sont infondés, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que les sociétés MSE Le vieux moulin et SVNC Energie France sont fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 mai 2016.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1301852 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 20BX00953.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSE Le vieux moulin, à la société SVNC Energie France, à l'association Vent funeste, au préfet de la Charente, au préfet de la Vienne et au ministre de la transition écologique. Une copie en sera adressée à la société Parc éolien des Grands champs.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020 à laquelle siégeait Mme F... B..., président de chambre.

Lu en audience publique le 10 septembre 2020.

Le président de la 5ème chambre

Elisabeth B...

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 20BX01717
Date de la décision : 10/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Avocat(s) : ENCKELL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-10;20bx01717 ?
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