Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Nicollin Antilles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Basse-Terre, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 4 402,66 euros, au titre des intérêts de retard dans le paiement de factures relatives au solde d'un marché public à bons de commande de nettoiement de la voirie passé par la commune de Basse-Terre le 13 janvier 2016, une somme de 85,80 euros, au titre du solde de ce marché, majorée des intérêts de retard, une somme correspondant aux intérêts de retard dus au titre d'un paiement tardif des deux factures du 1er avril 2019 d'un montant de 38 075,56 euros et de 691 euros et une somme de 480 euros, au titre des frais de recouvrement.
Par ordonnance n° 1901475 du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Basse-Terre à verser à la société Nicollin Antilles une somme de 85,80 euros et a rejeté le surplus de la demande de cette dernière.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la société Nicollin, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance du 5 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe ;
2°) de condamner la commune de Basse-Terre à lui verser, à titre de provision, d'une part, une somme de 4 402,66 euros, au titre des intérêts de retard dans le paiement de factures relatives au solde d'un marché public à bons de commande de nettoiement de la voirie, d'autre part, une somme de 2 149,69 euros correspondant aux intérêts de retard dus au titre dans le paiement des factures acquittées le 24 janvier 2020 et, enfin, une somme de 480 euros, au titre des frais de recouvrement ;
3°) de condamner la commune de Basse-Terre à lui verser les intérêts sur la somme de 85,80 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée à l'article 1er de l'ordonnance du 5 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a omis de répondre au moyen fondé sur les stipulations de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché du 13 janvier 2016 ;
- par ailleurs, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir avant le 1er avril 2019, comme en l'espèce, les dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 demeurent applicables ;
- qui plus est, les dispositions précitées n'ont été abrogées que pour être reprises à l'identique aux articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, par conséquent et en tout état de cause, ce fondement peut être substitué à celui qui avait été invoqué en première instance ;
- ce qui a été exposé relativement aux provisions sur les intérêts est également valable pour la provision concernant les indemnités forfaitaires de recouvrement ;
- par conséquent, sa demande ne saurait être regardée comme pouvant faire l'objet d'une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nicollin Antilles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Basse-Terre, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision, une somme de 4 402,66 euros, au titre des intérêts de retard dans le paiement de factures relatives au solde d'un marché public à bons de commande de nettoiement de la voirie conclu le 13 janvier 2016, une somme de 85,80 euros au titre du solde de ce marché, majorée des intérêts de retard, une somme de 2 149,69 euros correspondant aux intérêts de retard dus au titre d'un paiement tardif des deux factures du 1er avril 2019 d'un montant de 38 075,56 euros et de 691 euros et une somme de 480 euros, au titre des frais de recouvrement.
2. La société Nicollin Antilles relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 mars 2020 en tant qu'elle s'est bornée à condamner la commune de Basse-Terre à lui verser une provision de 85,80 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
3. D'une part et aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
4. D'autre part et aux termes de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché du 13 janvier 2016 précité : " Le délai global de paiement ne pourra excéder trente jours à compter de la réception de la demande de paiement émise mensuellement (...) / Le défaut de paiement dans le délai ci-dessus fixé fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché. /Le taux des intérêts moratoires applicable au marché est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
5. En ce qui concerne, en premier lieu, les provisions demandées de 4 402,66 euros et de 2 149,69 euros et les intérêts sur la somme de 85,80 euros, il est constant qu'elles se rapportent à des créances nées à l'occasion de l'exécution du marché cité au point 1. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire application des stipulations précitées de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché. Il suit de là, en l'absence de toute contestation de la date de réception des demandes de paiement adressées par l'appelante à la commune intimée, que la société Nicollin Antilles est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a regardé l'obligation dont elle se prévaut et relative aux intérêts dus sur des sommes acquittées avec retard par la commune de Basse-Terre et relatives à l'exécution du marché précité comme sérieusement contestable. Au demeurant, la société Nicollin Antilles invoque en appel les dispositions des articles R. 2192-31 et suivant du code de la commande publique, applicables aux créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter du 1er avril 2019, qui prévoient également que le taux des intérêts moratoires applicable correspond au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
6. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : " Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées " Délais de paiement ", respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret ". Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable aux créances dont le délai de paiement a commencé à courir antérieurement au 1er avril 2019 " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". L'article 9 du même décret dispose : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire ". Et aux termes de l'article R. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
7. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que chacune des sommes réglées tardivement par l'intimée à l'appelante a ouvert droit au profit de celle-ci au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Par suite, sa créance relative à la somme de 480 euros correspondant aux douze factures acquittées tardivement par la commune de Basse-Terre n'est pas sérieusement contestable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nicollin Antilles est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, à demander l'annulation de l'article 3 cette dernière et à obtenir la condamnation de la commune de Basse-Terre à lui verser, outre la somme de 85,80 euros obtenue en première instance, d'une part, une provision de 7 032,35 euros et, d'autre part et à titre provisionnel, les intérêts sur la somme de 85,80 euros calculés selon les modalités prévues par l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché du 13 janvier 2016. Il y a lieu également de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre le paiement à la société Nicollin Antilles d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La commune de Basse-Terre est condamnée à verser à la société Nicollin Antilles d'une part, une provision de 7 032,35 euros et, d'autre part et à titre provisionnel, les intérêts sur la somme de 85,80 euros calculés selon les modalités prévues par l'article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché du 13 janvier 2016.
Article 3 : La commune de Basse-Terre versera à la société Nicollin Antilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nicollin Antilles et à la commune de Basse-Terre.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2020.
Le juge d'appel des référés,
A...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX01112