Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Grand Périgueux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de prescrire une expertise en vue de décrire les désordres affectant la station d'épuration de Saint-Laurent-des-Bâtons sur le territoire de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau, et dont la construction s'est achevée le 20 juin 2016, de déterminer la cause de ces désordres en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables à leur conception, à une faute dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause en déterminant la part respective de chacune le cas échéant, de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, et d'établir un pré-rapport.
Par ordonnance n° 1906017 du 25 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert aux fins, notamment, de :
1°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la station d'épuration et réunir tous les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'ouvrage en cause ; donner son avis sur le coût de ces travaux sur la base des devis fournis par les parties le cas-échéant ;
4°) déterminer les préjudices subis par la communauté d'agglomération du Grand-Périgueux du fait de ces désordres.
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Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, représentées par Me B..., demandent au juge d'appel des référés de la cour de réformer cette ordonnance du 25 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle leur a rendu opposables les opérations d'expertise.
Elles soutiennent que l'ordonnance, dans ses motifs, les met hors de cause mais que l'article 4 du dispositif de cette même ordonnance précise que l'expertise aura lieu en présence des Mutuelles du Mans assurances et qu'il en résulte une contradiction ; de plus, la police d'assurances souscrite par la société Ceso a été résiliée au 1er janvier 2010 alors que la réclamation de la communauté d'agglomération est postérieure à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. D... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 25 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, à l'article 1er du dispositif, de cette ordonnance une expertise en vue, notamment, de décrire les désordres affectant la station d'épuration de Saint-Laurent-des-Bâtons sur le territoire de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau (Dordogne), de déterminer la cause de ces désordres, de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier et d'évaluer les préjudices subis par la communauté d'agglomération du Grand-Périgueux. L'article 4 de cette ordonnance inclut les Mutuelles du Mans assurances parmi les parties en présence de qui l'expertise aura lieu.
2. Il résulte, toutefois, du point 2 de l'ordonnance litigieuse que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devaient être mises hors de cause, le premier juge ayant à bon droit relevé que la société Ceso a résilié le 1er janvier 2010 la police d'assurance souscrite auprès d'elles.
3. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, d'une part, que l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en tant qu'elle statue sur les conclusions tendant à la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et, d'autre part, que celles-ci doivent être mises hors de cause. Dès lors, ces dernières sont fondées à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'article 4 de l'ordonnance du 25 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il prévoit que l'expertise ordonnée par l'article 1er de cette ordonnance sera conduite en présence des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme MMA IARD, à la société d'assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles, à la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux, au Centre d'études du Sud-Ouest, aux sociétés Opure, Cabinet Merlin, SMABTP et Aducia et à l'expert, M. A... C....
Fait à Bordeaux, le 25 août 2020.
Le juge d'appel des référés,
D...
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
Angélique Bonkoungou
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No 20BX00896