Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2000262 du 25 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2020 ;
2°) d'ordonner la production de son entier dossier par le préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la notification de l'arrêté litigieux est irrégulière ;
- cet arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- il n'est pas justifié alors qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à 1'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait notamment de la présence en France de membres de sa famille.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.
3. M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens, visés ci-dessus, qu'il a invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la communication par le préfet de son entier dossier et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, 20 août 2020.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX00841