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29/07/2020 | FRANCE | N°20BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 20BX00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi avec interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905255 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi avec interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1905255 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 10 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- les décisions attaquées n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire et il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur ces décisions ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; le préfet ne démontre pas l'existence d'une menace réelle, grave et actuelle ;

- en l'éloignant vers la Belgique et en l'interdisant de circulation, il est mis dans l'incapacité de respecter les obligations de son sursis avec mise à l'épreuve qui ne peuvent être exécutés qu'en France ;

- il a débuté en détention un travail médico-psychologique et social qui devait se poursuivre après son incarcération, en milieu ouvert dans le cadre de son sursis avec mise à l'épreuve et a bénéficié de soins en détention ; il a tout fait pour que les soins se poursuivent à l'issue de son incarcération ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; l'ancienneté de son séjour, les conditions de vie difficiles depuis l'âge de 12 ans, et les attaches dont il bénéficie en France doivent être prises en compte alors qu'il n'a aucune attache en Belgique ;

- pour les mêmes motifs cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et est dépourvue de base légale ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucun risque de fuite n'est, en l'espèce, caractérisé ;

- la décision portant interdiction de circulation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'indique aucun élément la justifiant et ne démontre pas que la durée de trois ans était proportionnée ;

- eu égard à sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; cette décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... G...,

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant belge, né le 1er juin 1988 à Tirgoviste (Roumanie), entré en France, selon ses déclarations en 2009, était détenu au centre pénitentiaire de Seysses en exécution d'une condamnation pénale lorsque le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 10 septembre 2019, l'a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. M. F... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 122-1 de ce code. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier les dispositions du L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. F... à quitter le territoire français, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration.

Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'appelant et indique les raisons pour lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notamment le fait que " le comportement de l'intéressé constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu'il a commis et qui ont été condamnés sur le territoire national ". Elle expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant notamment son séjour irrégulier sans accomplir aucune démarche, l'absence d'attaches personnelles et familiales en France puisqu'il est célibataire et sans enfant, la circonstance qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni même disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. L'obligation de quitter le territoire français comporte, par conséquent, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. F....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...)/ 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".

7. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

8. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. F... qu'il a fait l'objet de deux ordonnances pénales, la première, le 13 février 2014, pour un vol commis le 5 mars 2013, la seconde, le 28 octobre 2014, pour usage illicite de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité le 11 avril 2019 pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive pour lesquels il a été condamné à trois mois d'emprisonnement, et d'une condamnation en comparution immédiate le 26 avril 2019 à une peine de neuf mois ferme dont six mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant deux ans et obligation de soins pour des faits analogues.

Il a ensuite été écroué au centre pénitentiaire de Seysses à compter du 26 avril 2019 jusqu'au 14 septembre 2019. Si l'appelant entend se prévaloir de l'ancienneté de sa résidence en France en produisant des documents attestant qu'il y a travaillé en 2008 et 2009, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national ou de son intégration professionnelle alors qu'il reconnaît être retourné en Belgique, où il a travaillé de 2010 à 2011, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé récemment une activité professionnelle régulière autre qu'un emploi ponctuel du 5 octobre au 8 novembre 2018. Il ne justifie, en outre, d'aucune attache stable et intense sur le territoire et a d'ailleurs déclaré que sa relation de couple avec une ressortissante française de 2013 à mars 2019 avait cessé en raison des faits qui lui ont valu son incarcération, et il n'est pas dépourvu d'attache en Belgique où il a grandi et a été scolarisé. Les liens noués avec sa " famille de coeur " qui l'a hébergé à plusieurs reprises en 2008-2009 ne permettent pas d'établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Enfin, s'il a bénéficié de soins en détention pour des problèmes d'addiction et indique avoir la volonté de bénéficier d'un suivi psychologique à sa sortie de prison pour lequel il a pris un rendez-vous auprès d'un psychiatre après la levée d'écrou le 17 septembre 2019, il ne justifie d'aucun obstacle à poursuivre ces soins en Belgique ni que le respect de ses obligations de sursis avec mise à l'épreuve ne pourrait s'exercer en Belgique. Dans ces circonstances, et eu égard, d'une part, à la réitération des faits commis par l'intéressé, au caractère rapproché des deux dernières infractions ainsi qu'à leur gravité croissante et, d'autre part, à sa situation personnelle en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article

L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions.

9. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cette mesure d'éloignement d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'intéressé et n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. À titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

11. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce de manière précise les raisons sur lesquelles elle est fondée. Ainsi, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait insuffisamment motivé sa décision refusant l'octroi d'un départ volontaire doit être écarté.

12. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation quand bien même les faits commis en 2014 n'auraient donné lieu qu'à des amendes, que le préfet a estimé, compte tenu de l'imminence de la fin de sa détention et eu égard aux faits, en particulier ceux récemment commis par l'appelant, que son éloignement présentait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Ainsi que l'a par ailleurs relevé le premier juge, si l'appelant invoque les dispositions qu'il avait prises en vue de sa réinsertion professionnelle et son suivi médical pour mettre fin à ses addictions, il n'avait qu'un projet de formation sans perspectives réelles d'emploi et rien ne permet d'attester que sa volonté de rupture avec ses addictions récurrentes serait couronnée de succès.

Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ". De même, aux termes de l'article 27 de la même directive : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques ".

15. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ".

16. En premier lieu, en indiquant pour faire application de ces dispositions, qu'il a visées, " la nécessité de faire cesser et prévenir toute récidive de la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que son comportement constitue, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de trois ans ", le préfet a suffisamment motivé sa décision.

17. Pour assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de M. F... d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les faits d'usage illicite de stupéfiants et de vol et de la gravité croissante des actes commis par l'intéressé. Comme il a été énoncé au point 8 ci-dessus, l'appelant n'établit pas la réalité de la situation familiale et économique dont il se prévaut alors que plusieurs agissements délictueux lui sont imputables. Dans ces conditions, en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article

L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... E..., présidente de la cour,

M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,

Mme C... G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur,

Florence G...

La présidente de la cour,

Mme B... E...

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°20BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00468
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;20bx00468 ?
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