Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 19000817 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute- Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jour et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 16 juillet 2020, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 13 juin 1960, de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 31 décembre 2009 sous couvert d'un visa de trente jours. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et renouvelé jusqu'au 2 juin 2015 en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par la suite, elle a sollicité, en vain, la délivrance de plusieurs titres de séjour. Par un arrêté en date du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a, en dernier lieu, refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Mme D... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours qu'elle a présenté à l'encontre de cet arrêté.
2. En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme D..., l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé sans que l'appelante puisse utilement soutenir qu'il ne mentionne pas les pathologies dont elle est atteinte, celles-ci étant couvertes par le secret médical.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) puis le préfet n'auraient examiné sa situation qu'au regard du diabète de type II dont elle est affectée mais pas des autres pathologies dont elle souffre alors qu'il ressort de ses propres écritures que l'existence de ces pathologies était mentionnée dans les documents médicaux qu'elle a produits à l'appui de sa demande.
5. D'autre part, il ressort de l'avis du collège de médecins précité que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'appelante ne soutient plus, en appel, qu'elle serait au contraire exposée à de telles conséquences si elle ne bénéficiait plus d'une prise en charge médicale. Au surplus, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à se prévaloir de divers documents relatifs à la situation sanitaire en République centrafricaine et de deux certificats médicaux, des 11 juillet 2017 et 6 janvier 2020, dont le premier a été établi par un médecin généraliste et indique, sans plus de précision, qu'" elle nécessite des soins sur le territoire français " tandis que le second, établi plus d'un an après l'arrêté litigieux, ne comporte aucune indication sur la disponibilité d'une prise en charge adaptée en Centrafrique. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 28 décembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Fanny D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B... C..., présidente de la cour,
M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure.
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Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.
Le président-rapporteur,
Éric F...
La présidente de la cour,
Brigitte C...La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00053