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29/07/2020 | FRANCE | N°18BX03892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX03892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de

20 622 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1600625 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018,

M. et Mme H..., représentés par Me B... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de

20 622 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1600625 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. et Mme H..., représentés par Me B... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du

11 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 20 622 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

3°) d'ordonner le remboursement de ces impositions assorti des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H... soutiennent que :

- les prélèvements sociaux appliqués à la plus-value professionnelle et aux revenus fonciers réalisés par eux au titre de l'année 2012, doivent venir en déduction des montants imposables ;

- en application des dispositions du 4° du II de l'article 156 du code général des impôts, dès lors que ces prélèvements constituent des cotisations de sécurité sociale au sens de ces dispositions, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 15 février 2000, C-196-98 et C-34/98, confirmé dans son arrêt du 26 février 2015 De Ruyter, mais aussi en application du 6 de l'article 154 bis du code général des impôts.

- une interprétation différente constituerait une rupture de l'égalité devant les charges publiques selon que le contribuable réalisant des plus-values professionnelles ou percevant des revenus fonciers en France réside en France ou dans un autre pays de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Vu les règlements UE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 883/2004 du 29 avril 2004 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. D... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... H... a exercé l'activité libérale de chirurgien-dentiste jusqu'au 31 mars 2012 avant de l'exercer, à compter de cette date, en qualité de salarié. La plus-value professionnelle réalisée lors de sa cessation d'activité à titre libéral a été soumise à l'impôt sur le revenu pour un montant de 62 265 euros et aux prélèvements sociaux pour un montant total de 38 681 euros. À la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme H..., le service leur a notifié des rectifications au titre des années 2012 et 2013, portant notamment sur des omissions de déclaration de bénéfices fonciers et de la plus-value professionnelle. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison (...) ". Et aux termes du I de l'article 154 bis du même code : " Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité ".

3. En premier lieu, M. et Mme H... soutiennent que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles, institués par les articles 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, et 1600-0 S du code général des impôts, ont le caractère de cotisations de sécurité sociale, déductibles du revenu en application des dispositions rappelées au point 2.

4. Toutefois, l'obligation faite par la loi d'acquitter ces contributions est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.

5. En deuxième lieu, dans un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'Etat, a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, modifié à compter du 1er mai 20190 par le règlement du 29 avril 2004, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus et le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Dès lors, en vertu du principe d'unicité de législation de sécurité sociale posé par ce même règlement, un ressortissant relevant du régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France ne pouvait être soumis au prélèvement sociaux français.

6. Toutefois, M. et Mme H..., qui n'allèguent pas relever d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France, ne peuvent utilement se prévaloir de ces règlements et de la jurisprudence de la Cour.

7. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la distinction ainsi faite entre les personnes qui relèvent d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France et celles qui relèvent du seul régime français méconnaitrait le principe de l'égalité devant les charges publiques, un tel principe ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition légalement établie.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à ce que le remboursement des impositions assorti des intérêts moratoires soit ordonné conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et Nadine H... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... I..., présidente de la cour,

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme J..., présidente-assesseure.

.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La rapporteure,

J... La présidente de la cour,

Brigitte I...

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03892 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03892
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET MD LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;18bx03892 ?
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