Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804128 du 2 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020, Mme C..., représentée par
Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2018/024845 en date du 14 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...). "
2. Mme C..., qui relève appel du jugement du 2 octobre 2018, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge pour rejeter sa requête et se borne à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R.776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 20 mars 2018 faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adressé à l'intéressée le 23 mars 2018 par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son adresse de domiciliation postale à la Croix Rouge française, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse. L'avis d'accusé de réception est retourné aux services de la préfecture le 12 avril 2018, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette dernière date qui constitue le point de départ du délai de quinze jours imparti pour contester une telle mesure d'éloignement. Ainsi, le 2 septembre 2018, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Toulouse, ce délai, qui n'a pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 31 mai 2018 soit au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours précité, était expiré. Dans ces conditions, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, la demande de Mme C... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2018 était tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2020.
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX00560