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21/07/2020 | FRANCE | N°19BX04848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2020, 19BX04848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903265 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, en

registrée le 20 décembre 20219, Mme C... épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903265 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 20219, Mme C... épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le délai de départ volontaire prévu dans l'arrêté pris à son encontre devrait être plus long.

Mme C... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/001440 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C... épouse D..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, Mme C... épouse D... reprend ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, en se bornant à soutenir en appel que " la liberté de choisir son conjoint a une valeur constitutionnelle et que les français sont libres de se marier avec des personnes en situation irrégulière mais n'ont aucune garantie de rendre effectif l'obligation de vie commune qui découle du contrat de mariage ou de poursuivre jusqu'au bout un projet parental médicalement assisté lorsque l'on sait que les ressortissants étrangers concernés pour la plupart ne peuvent disposer dans leur pays d'origine de la même qualité de soin ", Mme C... épouse D..., qui ne produit aucune pièce nouvelle, n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, Mme C... épouse D... reprend en appel dans des termes similaires les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, 21 juillet 2020.

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 19BX04848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04848
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TAMBO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-21;19bx04848 ?
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