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15/07/2020 | FRANCE | N°20BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2020, 20BX02134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie foyalaise de transports urbains (CFTU) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation d'une convention de délégation de service public conclue le 2 janvier 2012 avec la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (Cacem).

Par une ordonnance n° 2000

205 du 23 juin 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie foyalaise de transports urbains (CFTU) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation d'une convention de délégation de service public conclue le 2 janvier 2012 avec la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (Cacem).

Par une ordonnance n° 2000205 du 23 juin 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, la CFTU, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000205 du 23 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

3°) de statuer sur les frais et la charge de l'expertise.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et par suite irrégulière ;

- l'expertise sollicitée est utile.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019 M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une mesure d'instruction ou d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Celle-ci doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part bien que le juge des référés ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel la mesure est susceptible de se rattacher.

2. En premier lieu, en ayant estimé, en l'état de l'instruction devant le tribunal, que la société requérante détenait toutes les pièces permettant de faire valoir ses préjudices devant le juge du fond si elle s'y croyait recevable et fondée, et qu'aucune circonstance particulière n'aurait conféré à la mesure ordonnée par le juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que pourrait décider le juge du contrat, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a suffisamment motivé sa décision. La contestation des motifs de l'ordonnance ainsi explicités a trait au bien-fondé de cette dernière. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'elle ne peut elle-même déterminer et évaluer les préjudices que lui aurait causés la résiliation en litige, compte tenu des données de sa propre gestion dont elle dispose, et alors que le juge du contrat peut lui-même ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire. L'utilité de l'expertise sollicitée n'est ainsi pas établie en l'état de l'instruction devant le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CFTU doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Compagnie foyalaise de transports urbains est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie foyalaise de transports urbains.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2020.

Le juge d'appel des référés,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 20BX02134 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 15/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX02134
Numéro NOR : CETATEXT000042133221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-15;20bx02134 ?
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